Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif

quotité disponible, la réserve du conjoint (4/16) est respectée, alors que celle de l’enfant (6/16) ne l’est pas. C‘est que l’acquisition ab intestat du conjoint est supérieure de 1/16 à sa réserve alors que celle de l‘enfant est de 1/16 inférieure à la réserve de celui-ci. »

Pour remédier à une lésion de sa réserve, l’art. 522 CC offre à l’héritier réservataire la possibilité d’agir en réduction contre les libéralités excédant la quotité disponible. Cela présuppose que quatre conditions soient remplies : 1) la réduction doit porter sur une libéralité du de cujus, entre vifs ou pour cause de mort, ce qui ne comprend donc pas les acquisitions ab intestat, l’art. 525 CC mentionnant expressément que la réduction s’opère contre les héritiers institués et autres gratifiés; 2) les libéralités doivent excéder la quotité disponible; 3) la réserve du demandeur doit être lésée; 4) le demandeur n’a pas reçu le montant de sa réserve (sous une quelconque forme).

Dans le cas susmentionné, l’enfant dont la réserve est lésée ne pourrait donc pas agir contre sa mère, celle-ci ayant hérité ab intestat et non par une libéralité, ni contre le tiers vu que la libéralité n'excède pas la quotité disponible.

Critique du droit en vigueur

Les acquisitions ab intestat n’étant pas réductibles selon le texte légal actuel, cela conduirait à devoir réduire les attributions testamentaires décidées par le défunt, ce qui ne correspond vraisemblablement pas à la volonté de ce dernier. Cette solution ne convient pas à une grande partie de la doctrine, qui considère qu’il y a ici une lacune de la loi qu’il convient déjà dans le droit actuel de combler en reconnaissant le caractère réductible des acquisitions ab intestat. Cette question reste toutefois controversée151.

La solution de Steinauer (et de la doctrine majoritaire) au cas présenté ci-dessus est la suivante : « L’acquisition ab intestat du conjoint doit donc être réduite de 1/16 pour reconstituer la réserve de l‘enfant. Cette solution conduit plus vraisemblablement au résultat que voulait atteindre le de cujus (à savoir réduire ses héritiers à leur réserve et disposer de l‘entier de la quotité disponible en faveur d‘un tiers) que la réduction de la libéralité faite au tiers (conjoint : 5/16; enfant, 6/16; tiers : 5/16) ».

Cette question n’a jusqu’à aujourd’hui pas été tranchée par le Tribunal fédéral et la lacune constatée mérite d’être comblée, par souci de clarification du système légal.

Proposition

Il convient de modifier le droit actuel afin que dans un tel cas, la volonté exprimée par le testateur (ou du moins sa volonté supposée) l’emporte sur la vocation successorale légale. La possibilité de réduction d'une acquisition ab intestat doit donc être introduite dans le droit en vigueur.

Une fois introduite la possibilité de réduction des acquisitions ab intestat, il convient de déterminer l’ordre dans lequel les attributions doivent être réduites et de fixer ainsi le rang de la réduction de l’acquisition ab intestat. Cette question est également controversée en doctrine, mais il paraît conforme ici aussi de privilégier la volonté

151 Hrubesch-Millauer, N 2a ad remarque préliminaire aux art. 522 ss CC, et références citées.