Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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entre les héritiers selon leur part successorale, le montant revenant au répudiant étant réparti selon l’ordre prévu à l’art. 578, al. 3177.
Critique du droit en vigueur
Le fait que l’action soit intentée contre le répudiant et non contre les bénéficiaires de la répudiation prête à discussion. En effet, les bénéficiaires de la répudiation n’ayant pas pris part au procès et n’ayant pas pu faire valoir leurs droits dans l’instance ne devraient théoriquement pas se voir opposer l’autorité de chose jugée, et le répudiant n’a plus de véritable intérêt à défendre à l’action, n’ayant plus de droits dans la succession178. Il serait en outre plus logique que l’action soit intentée contre les personnes profitant de la répudiation, car c’est elles qui en subissent les conséquences179.
Un autre reproche à l’encontre de la solution actuelle résulte du fait qu’il soit procédé à une liquidation officielle aussi bien si le répudiant est seul héritier que s’il y a des cohéritiers. Logiquement, seule la part du répudiant devrait faire l’objet d’une liquidation officielle, non l’ensemble de la succession. Pour les cohéritiers, le fait de pouvoir fournir des sûretés pour éviter la liquidation officielle n’est pas satisfaisant, car ils doivent mettre en péril leur propre patrimoine pour les dettes d’un tiers, et le fait d’avoir à subir une liquidation des valeurs de la succession pour satisfaire les créanciers de l’un d’entre eux n’est pas juste non plus180.
Proposition
Art. 578, al. 1 : précision selon laquelle le délai (péremptoire) court dès la répudiation181.
al. 2 : non seulement le répudiant doit être attaqué en justice, mais également les personnes bénéficiant de la répudiation.
al. 3 : le solde revient aux héritiers selon les règles usuelles sur la répudiation.
al. 4 : la représentation des créanciers par l’autorité dans le partage a lieu à l’image de ce qui est prévu à l’art. 609, al. 1, CC. Le droit cantonal doit désigner l’autorité compétente.
6.13 Testament d’urgence audiovisuel
Droit en vigueur
Actuellement, il est prévu qu'en cas de circonstances extraordinaires telles que danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie ou guerre, une personne ne pouvant tester dans une des formes usuelles (à la main ou devant notaire) a la possibilité de le faire en la forme orale, en déclarant ses dernières volontés
177 Steinauer, N 997 à 997b.
178 Piotet, p. 86.
179 Steinauer, note de bas de page 73, p. 523.
180 Piotet, p. 86 s.
181 Steinauer, N 996.