Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
Les couples non mariés ne doivent pas être mis sur un plan d’égalité avec les couples
mariés ou enregistrés. Chacun est libre de choisir son mode de vie, avec les avantages et inconvénients qui s’ensuivent39.
Arguments négatifs
L’importance des liens familiaux ne devrait pas être réduite en droit des successions et il
est faux de vouloir affaiblir le mariage et la famille traditionnelle40.
Il n’existe aucun besoin de modifier le droit des réserves. Celles-ci offrent une quotité
disponible suffisante pour trouver des solutions individuelles adéquates, si nécessaire au moyen du pacte successoral. La problématique des familles recomposées est largement surévaluée41.
Vu les avantages incontestables des réserves héréditaires, il convient d’y toucher avec
retenue. Pour atteindre les buts de facilitation de la transmission d’entreprises et de favorisation du partenaire de vie de fait ou de l’enfant du partenaire évoqués dans le rapport, une baisse des réserves ciblée est possible42.
La baisse des réserves aura pour conséquence une augmentation des injustices, no-
tamment en faveur du deuxième époux ou des enfants d’un deuxième mariage, des conflits familiaux et des actions en justice visant à annuler ou diminuer les dispositions pour causes de mort43.
Le but visé de favoriser le conjoint survivant n’est pas justifié. Il est déjà suffisamment,
voire trop favorisé par le droit actuel par rapport aux descendants, avec la possibilité existante de lui attribuer l’entier du bénéfice de l’union conjugale. La possibilité de favoriser le conjoint survivant est très défavorable aux enfants non communs, dont la succession dépend en grande partie de l’ordre de décès des conjoints. Cela ne tient en outre pas compte du fait qu’une grande partie de la fortune de beaucoup d’époux est constituée de leur avoir de prévoyance, qui revient en général au conjoint survivant. Il conviendrait de renforcer la position des descendants et non de l’affaiblir encore44.
Le but visé de favoriser l’enfant du conjoint ne convainc pas non plus, car ceux-ci béné-
ficieront déjà de la succession de leur parent et pourraient être ainsi favorisés à double45.
Cette proposition ne résoudra pas la problématique des concubins et/ou des enfants
recueillis non adoptés46.
S’il faut favoriser le partenaire de vie de fait ou ses enfants, il convient de le faire par le
biais d’une baisse des impôts cantonaux sur les successions, et non en défavorisant les enfants de sang47.
Le partenaire de vie de fait ou les enfants du partenaire qui bénéficieraient de la quotité
disponible se verraient taxés lourdement par le fisc48.
38 Uni NE (p. 2).
39 SO (p. 1); AK BS (p. 4).
40 SO (p. 1); VS (p. 2); UDC (p. 2); USP (p. 1); Sahin (p. 5).
41 UDC (p. 2); AK BS (p. 6); USP (p. 1).
42 Uni BE (p. 7).
43 SO (p. 1); AK BS (p. 4); NK BS (p. 2).
44 AK BS (p. 3).
45 AK BS (p. 4).
46 PLR (p. 2).
47 UDC (p. 3).
48 Baddeley (p. 13).