Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
Il ne se justifie pas de baisser les réserves et de favoriser ainsi l’inégalité de traitement
et les conflits familiaux dans des milliers de successions chaque année pour favoriser la transmission de quelques entreprises familiales, aucune étude ni aucune statistique en la matière n’en démontrant le besoin49.
Les réserves protègent contre des dispositions pour cause de mort prises en fin de vie
avec des capacités intellectuelles parfois réduites et contre les cas de captation d’héritage. Le risque d’abus augmente avec la réduction des réserves50.
L’avant-projet ne prévoit pas de flexibilisation des réserves permettant de transmettre
une partie de la réserve des descendants directement aux petits-enfants ou de répartir la réserve globale des descendants de manière inégale51.
Réduire les réserves permettra de transmettre ses biens à des tiers plutôt qu’à des héri-
tiers dépendant financièrement de la collectivité publique, avec l’impact négatif y relatif sur les finances de ces dernières52.
La réforme envisagée devrait aller plus loin et la situation du partenaire non marié se
rapprocher encore plus de celle du conjoint survivant53.
Questions ouvertes
Il conviendrait de renoncer intégralement aux réserves héréditaires, ce qui éviterait les
nombreux problèmes qui leur sont liés. En contrepartie, le legs d’entretien pourrait être ouvert aux conjoints et partenaires enregistrés survivants ainsi qu’aux enfants. Cette solution plus flexible, à l’image de la « familiy provision » du droit anglosaxon, mettrait fin avantageusement au système rigide des réserves54.
Rien n’indique que la modification envisagée suffise à empêcher le morcellement
d’entreprises, en particulier lorsqu’une entreprise représente l’essentiel des biens du défunt. Le rapport explicatif n’est pas suffisamment étayé et manque de statistiques à cet égard. Il aurait peut-être fallu aller plus loin et prévoir des dispositions légales spéciales en cas de transmissions d’entreprises55.
L’augmentation de la quotité disponible devrait ou pourrait être limitée à certains cas de
figure, comme la transmission d’entreprise ou la favorisation d’une personne ayant prodigué des soins au testataire, ou alors être liée à une obligation de motivation, ou encore à l’utilisation de la forme du testament public, ce qui limiterait les cas d’abus à l’encontre de testataires qui ne disposent plus de toutes leurs capacités intellectuelles56.
La réduction des réserves ne devrait être possible qu’en faveur d’héritiers, de parte-
naires de vie de fait, d’enfants du partenaire ou de proches, notamment pour diminuer les risques d’abus, ou alors pour favoriser la transmission d’entreprises57.
Les parts successorales ne devraient-elles pas être différentes suivant la hauteur de la
succession58?
Il conviendrait de reprendre dans le droit des réserves les règles du droit des régimes
matrimoniaux permettant au conjoint de solliciter des délais de paiement si le règlement
49 AK BS (p. 5); Uni BE (p. 7).
50 AK BS (p. 6); SAGW (p. 1); USP (p. 1); USPF (p. 2).
51 Pro Familia (p. 2); Baddeley (p. 5).
52 AK BS (p. 7).
53 GR (p. 1).
54 pvl (p. 2).
55 CP (p. 2); FER (p. 2); JDS (p. 5).
56 SAGW (p. 1).
57 USP (p. 1); USPF (p. 2).
58 Uni ZH (p. 2).