Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

qui devrait être vérifié par un juge afin d’éviter les cas d’abus où une procédure de divorce serait initiée uniquement pour supprimer le droit à la réserve264.

 La modification n’est pas fondamentale en pratique. Les rares cas de décès durant une

procédure de divorce entraînant des résultats problématiques seraient remplacés par d’autres cas problématiques. Il pourrait être renoncé à déposer une requête commune et le conjoint être poussé à déposer une demande unilatérale (nécessitant un délai de 2 de séparation) afin de ne pas perdre son droit à la réserve265.

 La durée du délai de 2 ans est quelque peu arbitraire et non-motivée dans le rapport

explicatif266.

 Une longue durée de procédure peut être due à différents facteurs (preuves difficiles à

réunir, intervention d’autorités étrangères, etc.), ne pas être due à la faute des époux, voire être due à l’époux décédé267.

Questions ouvertes

 La qualité d’héritier devrait tomber en même temps que la réserve en cas de procédure

de divorce. La loi doit en principe être le reflet de la volonté présumée du de cujus et il est peu imaginable que celui-ci souhaite que son conjoint avec lequel il est en procédure de divorce reçoive une part de sa succession268.

 Afin de ne pas défavoriser le conjoint survivant, la dissolution du régime matrimonial

devrait impérativement intervenir avant le partage de la succession (cela est souvent omis en pratique). Des mesures de coordination entre les prétentions matrimoniales et successorales pourraient devoir être prévues269.

 Une procédure de divorce peut durer plus de 2 ans pour différentes raisons. Pourquoi

différencier entre différents types de procédure de divorce270?

 L’examen du juge visant à s’assurer que les époux ont déposé leur requête après mûre

réflexion et de leur plein gré (art. 111, al. 2 CC) n’est pas pris en compte. La durée de la procédure n’est pas un indice adéquat pour juger si la procédure aurait effectivement abouti à un divorce sans le décès de l’un des époux. C’est cet élément qui devrait être déterminant271.

 L’avant-projet ne règle pas si un motif d’exhérédation est une condition à la perte de la

réserve et si dans les cas prévus à l’art. 125, al. 3 CC, la réserve tombe entièrement ou seulement dans la même proportion que la contribution d’entretien aurait été réduite272.

 Il est proposé, en cas décès durant la procédure de divorce, d’introduire une prétention

à un legs capitalisé en faveur du conjoint survivant, d’un montant hypothétique à calculer sur la base de l’art. 125, al. 2 et 3 CC. Il pourrait être tranché par le juge du divorce et sa valeur ne devrait pas dépasser la part hypothétique du conjoint survivant dans la succession273.

264 AR (p. 1); SO (p. 3); PLR (p. 2); AK BS (p. 8); FSN (p. 4); Niklaus (p. 2); NK BS (p. 4); Uni BE (p. 16); Uni FR (p. 1); Marberger (p. 2).

265 ASM (p. 2).

266 successio (p. 4).

267 JuCH (p. 4); Baddeley (p. 5).

268 UDC (p. 4); NKF (p. 3); Uni GE (p. 7); Achermann (p. 3); Lauterbach (p. 4).

269 JuCH (p. 4).

270 NKF (p. 4).

271 JDS (p. 9).

272 successio (p. 4).

273 successio (p. 4).