Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 36Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

 Excepté la prime de risque, l’assuré ne soustrait aucun bien à sa succession dans le

cadre d’une assurance-vie risque pur. Il n’est pas justifié de compter les prétentions en découlant dans sa succession du moment qu’elles ne représentent pas des avoirs de l’assuré. Seule la valeur de rachat (épargne accumulée) constitue un actif de l’assuré. Il convient de différencier le traitement dans la succession de la protection du risque de celui de l’épargne311.

Questions ouvertes

 Il n’est pas juste de traiter de manière différente les prestations des assurances-vie que

les prestations d’autres assurances en cas de décès (assurance-accident, assurance responsabilité civile)312.

 Dans la dissolution du régime matrimonial, la moitié de la valeur de rachat (financée par

des acquêts) revient à chaque conjoint. Pourquoi alors tenir compte ensuite de l’ensemble de la valeur de rachat dans la succession ? Les rapports entre droit des régimes matrimoniaux et droit des successions en lien avec les assurances-vie (notamment avec capital d’épargne) et les produits de prévoyance devraient être réfléchis à nouveau et réglés dans la loi313.

 Il convient de différencier le traitement des assurances-vie dans la succession en fonc-

tion du droit des assurances314.

 Le Message devrait aborder la question du sort matrimonial de ces prétentions. S’il s’agit

de libéralités entre vifs (prises sous la forme d’une clause bénéficiaire), une réunion matrimoniale entre en ligne de compte et il serait bon de le préciser ou de l’exclure à l’art. 208 CC315.

5.6.3 Prévoyance privée liée et prévoyance professionnelle

Arguments positifs

 Le choix du traitement des prestations de prévoyance dans la succession est avant tout

politique. Le concept prévu par l’avant-projet apporte de la clarté et est considéré positif et intéressant316.

 Les bénéficiaires de prévoyance, souvent le conjoint survivant, seraient clairement avan-

tagés. En l’absence de conjoint, les partenaires de vie de fait pourraient être favorisés aux conditions de l’OPP 3317318.

 Il est nécessaire de fixer dans la loi la primauté du but de prévoyance des avoirs de la

prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, comme le fait l’avant-projet. En l’absence de bénéficiaires, ces avoir bénéficieront ainsi à l’ensemble des assurés319.

 Le pilier 3a doit suivre un but de prévoyance, à savoir notamment le maintien du niveau

de vie des survivants, des conjoints et des enfants mineurs. La situation des partenaires de vie subirait une péjoration si ces avoirs tombaient dans la masse successorale, ce qui

310 Niklaus (p. 3).

311 ASA (p. 4), SDRCA (p. 2); successio (p. 7); Uni BE (p. 16).

312 SDRCA (p. 2).

313 SDRCA (p. 4); Wenger Plattner (p. 4).

314 SG NV (p. 1).

315 Uni GE (p. 8).

316 ASA (p. 2); swisNot (p. 4); Uni BS (p. 13); Uni GE (p. 7); VVS (p. 2).

317 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3.

318 Uni GE (p. 8).

319 GR (p. 2); ASIP (p. 2).