Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
5.6.2 Assurance-vie
Arguments positifs
Il est juste de remplacer la valeur de rachat par la valeur effectivement versée dans le
calcul des réserves. La modification envisagée paraît sensée et doit être soutenue. Elle permettra de mettre fin à une insécurité juridique en la matière sur la question notamment de l’éventuel rapport successoral303.
La nature principale de l’assurance-vie n’étant pas la prévoyance, il n’y a pas lieu de lui
accorder un traitement différent de celui réservé à d’autres formes de libéralités. Les propositions de révisions sont cohérentes304.
Arguments négatifs
Le fait d’intégrer les sommes touchées au titre de l’assurance-vie à la succession res-
treint la liberté de disposer et va à l’encontre du but de la révision, de la volonté de l’assuré et de la nature de l’assurance-vie305.
Le droit actuel a fait ses preuves et ne nécessite pas de modification. La solution propo-
sée méconnaît l’importance systémique de la protection du risque et n’apporte pas d’avantages aux héritiers et aux bénéficiaires. Elle conduirait à une importante insécurité et incohérence juridique, notamment en lien avec le droit des régimes matrimoniaux306.
Le droit actuel permet de conclure une police d’assurance risque pur en cas de décès,
sans valeur de rachat et donc exclue de la succession, afin de favoriser p. ex. son partenaire de vie de fait ou un enfant de fait en cas de décès. La prestation est ensuite soumise à une imposition unique et distincte moins élevée que l’impôt successoral. Cette possibilité est particulièrement importante afin de permettre au partenaire survivant, qui ne peut être favorisé par contrat de mariage ou par l’usufruit de l’art. 473 CC, de conserver par exemple un bien immobilier dans le respect des réserves héréditaires. Modifier cela reviendrait à péjorer la situation des partenaires de vie de fait. Le droit actuel permet également de désigner comme bénéficiaire un créancier ou un associé, afin de garantir la pérennité d’une entreprise, ou de céder ses droits à un tiers (banque ou ex-conjoint) afin de garantir ses engagements. Cette possibilité doit être maintenue, respectivement ne doit pas être mise à mal307.
En matière d’assurance-vie mixte (épargne et protection du risque), très utilisée pour
l’amortissement d’hypothèques notamment chez les jeunes familles, la modification pourrait compliquer la conservation du logement familial en cas de décès de l’un des parents, ainsi que rendre impossible certains financements externes. Les conséquences sociales et économiques sont difficilement quantifiables308.
Une modification nuirait grandement aux attentes justifiées des assurés actuels et modi-
fierait fortement la planification successorale réalisée309.
Des problèmes pourraient survenir pour la délivrance des legs. La liquidation des ins-
truments financiers nécessite un certain temps et les héritiers pourraient ne pas disposer de suffisamment de moyens pour les acquitter310.
302 TG (p. 2).
303 BL (p. 2); AKBS (p. 8); Uni GE (p. 8); Unil (p. 6).
304 swisNot (p. 5).
305 BS (p. 1); GR (p. 2); ASA (p. 3); NK BS (p. 4); Pro Familia (p. 3); Gysin (p. 5).
306 ASA (p. 3, 5); successio (p. 6).
307 GR (p. 2); SG (p. 2); ASA (p. 3); CSDE (p. 4); NK BS (p. 4); SDRCA (p. 2); successio (p. 7); WengerPlattner (p. 4); Baddeley (p. 17).
308 ASA (p. 4); WengerPlattner (p. 4).
309 ASA (p. 4) ; FSN (p. 5).