Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
n’est pas souhaitable. La clarification envisagée correspond à un besoin de la pratique320.
Arguments négatifs
La solution proposée va à l’encontre de l’avis de la doctrine dominante et de la planifica-
tion successorale effectuée sur cette base. Elle mélange les prestations d’assurances sociales (2epilier) et l’épargne privée (3epilier a). Elle conduirait à une importante insécurité et à une incohérence juridique, et entrerait en conflit avec le droit des régimes matrimoniaux. Le rapport entre droit de la prévoyance et droit successoral devrait être réfléchi à nouveau321.
Des montants considérables pourraient être soustraits à la succession en les déposant
sur un compte épargne 3a, notamment chez les indépendants. Cela ne paraît pas logique du moment que les réserves ne sont pas totalement supprimées. Il y a un potentiel important de lésion des réserves héréditaires322.
Diminuer les réserves et exclure les avoirs des 2epilier b et 3epilier a de la succession
permet d’anéantir la protection des réservataires et de favoriser de manière disproportionnée des bénéficiaires qui, eux-mêmes réservataires, pourront en outre réduire les autres héritiers sur un solde de succession sans imputation de leurs prestations de prévoyance acquises323.
Il ne se justifie pas de soustraire ces prestations aux descendants pour les attribuer au
conjoint survivant324.
Questions ouvertes
Les avoirs de 3epilier a sous forme d’assurance et bancaire devraient être inclus dans la
succession et dans la dissolution du régime matrimonial. Les investissements dans le 3e pilier a servent avant tout à épargner pour la retraite et à bénéficier d’un taux d’impôt préférentiel, et non à favoriser quelqu’un en cas de décès. Cette forme de prévoyance n’est pas collective mais individuelle, contrairement à la prévoyance professionnelle. Les conséquences de l’avant-projet en matière matrimoniale, d’assurance sociale et de prévoyance professionnelle devraient être clairement expliquées dans le Message325.
Le conjoint survivant serait massivement favorisé par cette modification (art. 2, al. 1,
lett. b OPP 3). Elle ne peut donc être approuvée que si sa réserve est effectivement réduite à 1/4. Si, en présence de descendants et d’un partenaire de vie, l’assuré n’a pas désigné un ou plusieurs bénéficiaires parmi eux selon l’art. 2, al. 1, lett. b, ch. 2 OPP 3, il est dérangeant que l’ordre des bénéficiaires puisse être différent suivant l’institut de 3e pilier concerné. Ce dernier article devrait donc être modifié afin de prévoir dans quelle proportion les descendants et le partenaire sont bénéficiaires en l’absence de désignation par l’assuré, en tenant compte de l’éventuelle adoption de la norme sur le legs d’entretien326.
Si la codification de la jurisprudence selon laquelle les prestations du 2epilier obligatoire
et surobligatoire sont exclues de la succession est à saluer, il convient de relever qu’en cas de rachats supplémentaires dans la prévoyance professionnelle, les parts successorales des enfants d’un premier mariage pourraient être réduites drastiquement au profit
320 SO (p. 4); CSDE (p. 4.
321 LU (p. 2); AK BS (p. 8); successio (p. 6); Uni BE (p. 17); Uni FR (p. 2).
322 BL (p. 2); swisNot (p. 4); Uni FR (p. 2).
323 Unil (p. 7).
324 AK BS (p. 8).
325 AR (p. 2); AK BS (p. 8); OdA GE (p. 3); Uni BE (p. 17); Uni GE (p. 8); Baddeley (p. 17).
326 FSN (p. 4).