Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
du nouveau conjoint. En outre, il conviendrait de régler les situations exceptionnelles expressément réservées par le Tribunal fédéral afin de limiter les conséquences choquantes du choix effectué dans l’avant-projet. Cette problématique mériterait une analyse détaillée327.
Le Message devrait préciser que la possibilité pour les parties ou le juge de céder au
conjoint la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse en cas de divorce (art. 4 OPP 3) vaut tant pour les avoirs du 3epilier A sous forme d’assurance que bancaire328.
L’ordre des bénéficiaires de l’art. 2 OPP 3 devrait être fixé dans une loi au sens formel,
afin d’obtenir la légitimation nécessaire. Il devrait être aussi proche que possible de celui des héritiers. Il dépendra du hasard (soit si le décès intervient avant ou après la retraite) si les avoirs du 3epilier a seront compris dans la succession ou non. Le cadre et les possibilités de disposer du 3epilier a devraient également être réglés au niveau de la loi329.
Les célibataires sans enfants devraient être libres de pouvoir favoriser des personnes de
leur famille sociale au moyen de leur avoir du 2epilier, et leurs amis proches au moyen de leur 3epilier. Le droit actuel ne prend en compte que les couples, mariés ou non330.
5.6.4 Commentaires spécifiques à la formulation des articles concernés
Art. 476, al. 1 AP-CC
Le texte de l’avant-projet prévoit que les prétentions « s’ajoutent aux biens extants »
(sous-entendu intégralement). Le rapport mentionne toutefois que cela interviendra dans le cadre de l’art. 475 CC, ce qui aurait pour effet de n’être le cas que dans le cadre restreint de l’art. 527 CC. Cela ne peut pas être le but voulu331.
La formulation devrait être revue afin qu’il soit clair que les clauses bénéficiaires irrévo-
cables sont également comprises, p. ex : « Les prétentions de tiers en matière d’assurance-vie sur la tête du de cujus et donnant droit à des prestations au décès de ce dernier s’ajoutent aux biens existants »332.
Le terme « de tiers » devrait être supprimé car il pourrait comprendre toutes les per-
sonnes ayant une prétention directe à l’encontre de l’entreprise d’assurance333.
Le Message devrait, par souci de clarté, préciser qu’est uniquement visé le 3epilier b (et
non le 3epilier a)334.
Dans la version allemande, le terme « Vermögen » devrait être remplacé par « Na-
chlass ». Cette uniformisation de l’utilisation du terme de « Nachlass » devrait également être opérée aux art. 476, al. 2 AP-CC, 470 CC, 484a AP-CC et 564 A-CC335.
Art. 476, al. 2 AP-CC
Cet alinéa est placé au mauvais endroit d’un point de vue de la systématique de la loi.
Les art. 474 ss. CC traitent de la masse de calcul des réserves et non de la composition
327 successio (p. 6); Unil (p. 6).
328 Uni GE (p. 8).
329 SDRCA (p. 4).
330 Pro Single (p. 2).
331 Uni BS (p. 13).
332 Uni GE (p. 8).
333 ASA (p. 2).
334 Uni GE (p. 9).
335 SG NV (p. 2).