Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

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Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

du demandeur, qui devra prouver le lien de confiance, l’exercice de la profession, et le lien entre les deux, chose pratiquement impossible352.

 Cette proposition consacre une présomption de mauvaise foi pour les professionnels

visés. Il arrive fréquemment qu’une personne, à travers ou grâce à l’exercice de sa profession, entretienne une meilleures relation que celle des membres de la famille propre. Au nom de la responsabilité personnelle, chacun doit pouvoir faire ce qu’il souhaite de ses biens, dans les limites de la quotité disponible, en particulier en l’absence d’héritiers réservataires. Le droit actuel est suffisant en la matière et le modifier risque de créer de nouvelles inégalités. Il ne sera pas possible de trouver une solution qui règle chaque cas particulier353.

 Il n’est pas compréhensible de réduire le champ d’application de cette norme aux seules

personnes qui disposaient de la confiance du défunt dans l’exercice de leur profession. Le critère est mal choisi et impraticable. Les voisins, collègues, représentants, coiffeurs, relations associatives ou religieuses peuvent tout autant abuser de la confiance du défunt que des professionnels354.

 Le champ d’application est trop étendu. Un coiffeur, un physiothérapeute ou un entraî-

neur de fitness par exemple, de même que leurs proches, ne devraient pas être concernés par cette restriction. Les personnes n’ayant pas connaissance d’une attribution en leur faveur et n’ayant ainsi pas abusé du disposant sont également touchées355.

 Le rapport de confiance de différentes professions avec la clientèle n’est pas compatible

avec une attribution pour cause de mort. Cette disposition ouvre la porte à des conflits d’intérêts qui ne sont pas souhaitables. Les professions rémunérées ne devraient pas pouvoir bénéficier d’attributions supplémentaires356.

 La loi ne devrait pas régler des cas qui ne se produisent qu’exceptionnellement. Le be-

soin de légiférer a-t-il réellement augmenté357?

 Les modalités d’exercice de cette nouvelle norme ne sont pas définies358.

 La proportion d’un quart est arbitraire et infondée. Elle serait trop élevée dans certains

cas, trop basse dans d’autres. Il conviendrait de différencier les cas avec ou sans descendants et conjoint survivant359.

 La proportion d’un quart est trop élevée, elle devrait être réduite à un cinquième ou

moins360.

Questions ouvertes

 Les art. 469 CC sur le vice de consentement et 540 CC sur l’indignité sont suffisants. Il

conviendrait plutôt d’étendre le champ d’application de l’art. 540 CC361.

 Exiger la forme authentique pour de telles attributions (ou celles dépassant le quart de la

succession), ou une forme particulière dans laquelle par exemple l’officier public rendrait

352 AR (p. 3); OW (p. 2); SO (p. 4); JDS (p. 12); Niklaus (p. 7); Uni BE (p. 13); Uni BS (p. 15); Unil (p. 12); Baddeley (p. 18); Guinand (p. 3).

353 AR (p. 3); BS (p. 2); SO (p. 4); PLR (p. 3); UDC (p. 4); Benevol (p. 2); NK BS (p. 5); SG NV (p. 4); Uni BS (p. 14); Uni FR (p. 11); Baddeley (p. 18).

354 AR (p. 3); OW (p. 2); Benevol (p. 2); JDS (p. 12); Niklaus (p. 7); successio (p. 10); Uni ZH (p. 3); Sahin (p. 6).

355 Uni FR (p. 11).

356 bavaab (p. 3); USP (p. 5).

357 AR (p. 3); BS (p. 2); JDS (p. 11).

358 Unil (p. 12).

359 successio (p. 10); Uni BE (p. 14).

360 FSN (p. 5); USP (p. 5).

361 SG (p. 8); SO (p. 4); Benevol (p. 2); JDS (p. 10); SSE (p. 4); Guth (p. 6).