Rapport sur les résultats

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 41Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Droit des successions

N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001

attentif le disposant ou qui nécessiterait l’intervention de témoins qualifiés, serait plus efficace pour prévenir les abus. En cas de non respect, l’attribution serait annulable362.

 La question d’une éventuelle captation d’héritage ou d’une indignité doit être répondue

par oui ou par non, pas par une limitation à une fraction de succession. Cette disposition ne s’intègre pas à la dogmatique actuelle du CC. Il convient de prévoir une norme générale selon laquelle de telles libéralités sont attaquables. Limiter les attributions aux personnes de confiance à un quart de la succession revient à autoriser la captation d’héritage à cette hauteur363.

 Les professions concernées devraient être celles avec fonction de conseil et accès à la

sphère privée du disposant. La question du cercle des personnes concernées devrait être examinée plus en détail364.

 Les libéralités entre vifs devraient également être soumises à cette règle365.

 Le problème réside dans le fait qu’il est difficile d’établir l’importance des liens entre

deux personnes après le décès de l’une d’elles, de connaître les motifs d’une attribution successorale ou de prouver un cas de captation d’héritage. Si l’on veut prendre au sérieux la question de la liberté de disposer, il convient de la limiter avec la plus grande précaution366.

 La nouvelle règle devrait trouver place dans le chapitre « De la quotité disponible » du

point de vue systématique. En faire un cas d’indignité n’est pas juste, un cas à part de capacité de recevoir ou d’action en réduction serait plus approprié. Il faut opter pour un motif d’indignité ou d’annulabilité, l’idée de compléter le ch. 3 de l’art. 519, al. 1 CC paraissant la plus judicieuse367.

 La problématique devrait être traitée dans le contexte de la liberté de disposer afin

d’apporter une solution au problème en augmentation de la capacité de tester des personnes âgées (pressions et influences de tiers, maladies entraînant des troubles du raisonnement)368.

 Il conviendrait de préciser que les attributions ne sont possibles que dans le cadre de la

quotité disponible369.

 Les activités bénévoles comme les activités rémunérées devraient être concernées, les

personnes morales également370.

 Il conviendrait de limiter la capacité à hériter des personnes concernées par la règle

proposée aux relations d’amitié d’une durée minimale (5 ans)371.

 La captation d’héritage devrait faire l’objet d’une norme pénale spécifique372.

 La captation d’héritage devrait être constatée d’office et pouvoir être attaquée dans un

délai de 5 ans après l’ouverture du testament. Le juge devrait pouvoir évaluer quelle par-

362 JDS (p. 13); SG NV (p. 4); successio (p. 10); Uni BE (p. 13); Baddeley (p. 18).

363 SO (p. 4); bavaab (p. 3); JDS (p. 12); Uni BS (p. 15); Uni FR (p. 11); Unil (p. 12).

364 JDS (p. 13); Uni BE (p. 14).

365 AK BS (p. 16); successio (p. 10); Uni FR (p. 11); Uni GE (p. 9).

366 JDS (p. 11); Uni ZH (p. 3).

367 successio (p. 10); Unil (p. 12); Guinand (p. 3).

368 Uni BE (p. 13).

369 AK BS (p. 15).

370 Benevol (p. 2); USP (p. 5).

371 SVE (p. 16).

372 SVE (p. 2, 16).