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Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 8 pages
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Art. 25, al. 4
4Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d'exploitation s'élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l'obligation d'annoncer.
Art. 27, al. 1, al. 2, let. h, j et k, al. 3, let. a et e (nouveau)
1Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.
2Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
h. les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
j. abrogé
k. les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
3Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a. les informations selon l'al. 2, let. a, b, f, g et i.
e. les dépenses totales et les revenus totaux.
Art. 46
1Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme de télévision à accès garanti selon l'art. 59, al. 1 et 2, LRTV, un programme de télévision à diffusion obligatoire selon l'art. 60, al. 1, LRTV, ou un programme de télévision national ou régional-linguistique, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis.
2Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme suisse à accès garanti selon l'art. 59, al. 1, LRTV, ou un programme à diffusion obligatoire selon l'art. 60, al. 1, LRTV, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants:
a. des données sous forme de texte et d'image;
b. plusieurs canaux sonores;
c. des ressources de commande et d'adressage.
3Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies, modes de diffusion et applications des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés.
Art. 53, let. c
c. abrogé