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Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 8 pages

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Art. 54, al. 2 et al. 3

2abrogé

3abrogé

Art. 55

abrogé

Art. 64, al. 1

1Sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l'A VS ou à l'AI conformément à l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité2, pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires.

Art. 77, al. 3

3Le tarif à l'heure est de 230 francs.

Art. 82a (nouveau) Disposition transitoire sur la détermination des contributions

d’investissement dans les nouvelles technologies

1Dans des cas justifiés, le montant de la contribution conformément à l'art. 51, al. 1, let. c, peut être augmenté à 100 %.

2La présente disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.

II

Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2015.

… 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 831.30