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Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 8 pages

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Annexe 1 (art. 38, let. a)

Diffuseurs de programmes radiophoniques chargés d'un mandat de prestations et diffusion dans la bande OUC; principes de planification et d'exploitation et zones de desserte

1 let. a et abis (nouveau)

Dans la présente annexe, on entend par:

a. OUC: ondes ultracourtes (bande II; 87.5 à 108.0 M Hz);

abisDAB+: Digital Audio Broadcasting plus (norme de radio numérique avec encodage audio avancé);

2 Principes applicables à l'attri bution des fréquences OUC, l'expl oitation des installations d'émetteurs OUC et la mesure de l a qualité de l a réception

1L'Office fédéral de la communication (OFCOM ) attribue les fréquences OUC conformément au plan international des fréquences (Convention de Genève 84), aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et aux dispositions suisses en la matière. Pour la coordination des fréquences, l'OFCOM considère les art. 4 et 5 de la Convention de Genève 84 comme déterm inants.

2Pour l'exploitation d'installations d'émetteurs OUC, l'OFCOM tolère une excursion maximale de fréquences de +/- 75 kHz avec une part maximale d'erreur de 10 % dans la plage comprise entre +/- 75 kHz et +/- 85 kHz, et une puissance de modulation (puissance du signal multiplex) de + 3 dBr au maximum. Il fixe les détails de la méthode de mesure dans une directive et vérifie que les diffuseurs respectent ces valeurs limites.

3La qualité de la réception est mesurée au moyen du système AO (enregistrement automatique de l'analyse objective). Les mesures AO sont effectuées pour la réception mobile. Elles valent également pour la réception fixe et portable.

4L'OFCOM définit les paramètres techniques du système AO et fixe la portée des mesures. Il détermine cinq niveaux de qualité de réception: très bonne, bonne, suffisante, mauvaise et très mauvaise.