Rapport explicatif
Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 8 pages
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sous-tend ce mandat est que l’extension à toute la Suisse de l’obligation d’utiliser une formule officielle bénéficierait surtout aux locataires, compte tenu de la transparence qui résulterait, pour les nouveaux contrats de bail, de l’indication du loyer précédent et de la justification de la hausse éventuelle. Le transfert, prévu dans le projet, de compétence en matière de formule officielle vers la Confédération pourrait certes être principalement dans l’intérêt des bailleurs (cf. ch. 3.1), mais ne permet pas encore d’équilibrer les intérêts au sein du projet de loi.
Pour respecter cet équilibre, il importe donc d’apporter d’autres modifications au droit du bail allant plutôt dans le sens d’une amélioration pour les bailleurs. Les modifications proposées prévoient deux de ces approches. Il s’agit, premièrement, de la disposition à l’art. 269d, al. 5, qui admet une signature reproduite par un moyen mécanique (fac-similé) pour notifier une augmentation de loyer ou une modification du montant des acomptes pour frais accessoires, et, deuxièmement, du nouvel al. 6 de l’art. 269d qui stipule que, lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu, la forme écrite suffit. Une autre disposition, nouvelle également, vise à équilibrer les intérêts du côté des locataires : l’art. 269d, al. 2, prévoit que les augmentations de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plus-value ou sur des améliorations énergétiques ne peuvent prendre effet, au plus tôt, qu’une année après l’entrée en vigueur du bail si elles ne sont pas annoncées par écrit avant la conclusion du bail. Ces trois adaptations supplémentaires faisaient déjà partie du projet de révision que le Conseil fédéral a soumis au Parlement dans son message du 12 décembre 2008 relatif à la modifica-
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tion du code des obligations (protection contre les loyers abusifs) . Ces dispositions n’étaient globalement pas contestées à l’époque, contrairement au projet de révision dans son ensemble qui a échoué après que le Conseil national a décidé le 14 septembre 2010, pour la deuxième fois, de ne pas entrer en matière, contrairement au Conseil des Etats.
3 Commentaire article par article
3.1 Art. 266l, al. 2 Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux
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Le bailleur donne le congé au moyen d’une formule qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. La formule doit avoir été établie par l’Office fédéral du logement (OFL) ou agréée par celui-ci.
Sous le régime actuel, la formule destinée à notifier les congés doit être agréée par l’autorité cantonale compétente. Désormais, cette compétence sera transférée à l’OFL en vue de simplifier la procédure et d’harmoniser la pratique, ce qui profitera notamment aux bailleurs qui possèdent des objets loués dans plusieurs cantons. Ceux-ci ne seront plus obligés d’utiliser plusieurs formules ou de solliciter l’aval de plusieurs autorités cantonales pour la même formule.
3.2 Art. 269d Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur
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Le bailleur peut en tout temps augmenter le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’augmentation du loyer, avec indication des motifs, doit être notifiée au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation. La notification doit se faire au moyen d’une formule établie par l’OFL ou agréée par celui-ci.
Les augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat devront être notifiées au moyen d’une formule établie et agréée par l’OFL en prenant soin d’en indiquer les motifs. A l’instar de la formule destinée à notifier le congé, le droit en vigueur prévoit de solliciter l’agrément nécessaire auprès de chaque canton concerné. Cette compétence sera elle aussi transférée à l’OFL afin de simplifier la procédure et d’harmoniser la pratique. Les bailleurs qui possèdent des objets loués dans plusieurs cantons en seront les premiers bénéficiaires. La situation juridique demeure inchangée en ce qui concerne les motifs et les informations qui doivent figurer dans la formule.
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FF 2009 311 ss.
574.1/2013/00021 \ COO.2101.106.2.1045044 5/8