Rapport explicatif

Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 8 pages

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3.4 Art. 298, al. 2 Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

2 Le bailleur doit donner le congé au moyen d’une formule qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. La formule doit avoir été établie par l’OFL ou agréée par celui-ci.

En conformité avec l’actuel art. 266l CO applicable au bail à loyer, la compétence d’agréer la formule destinée à notifier le congé pour le bail à ferme sera également transférée à l’unité administrative compétente de la Confédération.

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