Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages

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Chapitre 1 Abrogation et modification d'autres actes

Art. 92 (nouveau) Abrogation d'autres actes

La version de l'OChim du 18 mai 2005 ainsi que l’ordonnance du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances sont désormais abrogées.

Art. 93 (nouveau) Modification d'autres actes

Cette révision totale impliquera également l’adaptation de tous les actes législatifs qui renvoient à l’OChim. Ces modifications seront présentées soit dans l'annexe 6 lors de la 2è consultation des offices, soit dans un acte modificateur séparé.

Les modifications figurant actuellement à l’annexe 6 sont des modifications matérielles concernant l'OPBio et l'OPPh.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 94 (ancien art. 110c et 110e)

Al. 1, let. a

Le délai d’écoulement pour les stocks de préparations étiquetées d’après l'ancien système avant le 1er juin 2015 est repris de l'ancien art. 110c, al. 2, let. b. Si ces préparations sont pour la première fois mises sur le marché avec l’ancien étiquetage après le 31 mai 2015 (p. ex. importation de stocks en provenance de l’espace économique européen), alors elles ne tombent plus sous la définition des préparations dangereuses au sens de l’art. 3. C’est pourquoi on précise qu’il faut, dans de tels cas, continuer à établir une fiche de données de sécurité et qu’il convient de procéder à une communication au du registre des produits.

Al. 1, let. b

La réglementation est reprise de l'ancien art. 34e, al. 2.

Al. 1, let. c

Les prescriptions d’utilisation pour les préparations dangereuses selon le titre 4 doivent également rester obligatoires, même si les préparations munies de l'ancien étiquetage ne tombent plus sous le coup de la définition des préparations dangereuses au sens de l’art. 3.

Al. 2

Les entreprises qui transvasent des substances ou des préparations (p. ex. drogueries, pharmacies,...) deviennent des fabricants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b (changement d’emballage). Une exception est créée ici afin de ne pas obliger les entreprises à classer et étiqueter conformément au SGH (art. 7 ss) leurs produits transvasés dans le cas où le récipient d'origine avait encore été étiqueté par le fournisseur selon l'ancien système. Cette disposition prend en compte le fait que dans la pratique, la connaissance détaillée nécessaire (notamment concernant la composition) est disponible chez le fournisseur et non chez la personne qui transvase.

Al. 3

La réglementation est reprise de l'ancien art. 110b, al. 3.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 95 (ancien art. 111)

La date de l’entrée en vigueur de la révision totale y est fixée.