Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Art. 55 (ancien art. 70) Observation des données du fabricant
Contenu inchangé
Art. 56 (ancien art. 71) Dispersion dans l’environnement
Contenu inchangé
Art. 57 (ancien art. 72) Entreposage
Al. 6
L’expérience a montré que les utilisateurs avaient de la difficulté à interpréter l’expression " qui ne sont pas destinées à être remises à titre commercial" contenue à l’art. 57, al. 6 et à l’art. 62, al. 3. Ces alinéas concernent le transvasage de substances ou préparations chimiques dans un autre récipient puis leur entreposage à l’intérieur d’une entreprise ou sur la place de travail. La personne qui transvase des produits chimiques dans un nouveau récipient pour les mettre en vente devient un fabricant au sens de l’OChim et doit alors remplir toutes les exigences concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage.
Comme il s'agit de deux articles spécifiques à l'entreposage, les dispositions particulières formulées dans ces articles ne remplacent évidemment pas les exigences d'étiquetage et d'emballage pour la mise à disposition ou la remise à des tiers formulées aux art. 8 et suivants. En conséquence, l'expression " qui ne sont pas destinées à être remises à titre commercial" peut être supprimée sans être en contradiction avec les exigences liées à la remise à titre commercial.
Art. 58 (ancien art. 73) Obligations particulières liées à la remise de substances et de préparations
Suppression de la notion d'utilisateur étant donné que les obligations relatives à l’interprétation de la fiche de données de sécurité sont liées à sa remise.
Art. 59 (ancien art. 74) Personne de contact pour les produits chimiques
Contenu inchangé
Art. 60 (ancien art. 75) Publicité
Contenu inchangé
Chapitre 2 Utilisation de substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2
Art. 61 (ancien art. 76) Substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2
Contenu inchangé
Art. 62 (ancien art. 77) Entreposage
Al. 3
Voir les explications relatives à l’art. 57.
Art. 63 (ancien art. 78) Exclusion de la vente en libre-service
Al. 2, let. b
L’exclusion de la vente en libre-service vise à informer expressément le client de manière appropriée sur les dangers, les risques et les mesures de réduction des risques lors de l’utilisation de la substance ou de la préparation. Si le client peut être informé, p. ex., via la lecture d'un code-barres à la caisse, l’exclusion de la vente en libre-service devient une mesure disproportionnée.
Art. 64 (ancien art. 79) Restrictions à la remise
L’article a été adapté à la terminologie des art. 13 à 19 du Code civil suisse (CCS; RS 210). L'al. 2 était formulé sous forme négative avec les termes «personnes mineures ou interdites»; la même règle est désormais exprimée de manière positive avec le terme «personnes ayant l'exercice des droits civils» A l'al. 3, il est précisé que les mineurs doivent être capables de discernement.