Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages

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Art. 65 (ancien art. 80) Obligations particulières liées à la remise

Al. 2

La terminologie est alignée sur l’al. 1 («expressément» au lieu de «de manière appropriée»). Dans les deux cas, il faut s’assurer de la pertinence de l’information.

Art. 66 (ancien art. 81) Connaissances techniques requises pour la remise

Concernant la terminologie, voir. «Remarques générales», p. 3.

Al. 1, let. a

L’expression «utilisateur final professionnel» est ici remplacée par une périphrase sur le type de destinataire. Comme jusqu’à maintenant, les connaissances techniques ne sont pas requises en cas de remise de produits chimiques du groupe 1 aux entreprises qui les utilisent en tant que formulateurs, dans le dessein de les remettre sur le marché sous une autre forme. Ces entreprises doivent de toute façon, en qualité de formulateurs (fabricants), disposer des connaissances correspondantes pour une utilisation correcte de ces produits chimiques.

Art. 67 (ancien art. 82) Vol, perte, mise sur le marché par erreur

Al. 3, let. c

Les autorités cantonales doivent dans tous les cas savoir à qui les produits chimiques ont été remis pour pouvoir prendre les mesures qui s’imposent en cas d’urgence.

Al. 4

Elles décident, en fonction de la situation si, et de quelle manière, elles informeront d'un risque potentiel (p. ex. message à la radio ou prospectus).

Art. 68 (ancien art. 83) Echantillons

Contenu inchangé

Art. 69 (ancien art. 83a) Substances et préparations destinées à l’autodéfense

Al. 1

Selon l’ancien art. 83a, OChim, il était nécessaire, lors de la remise au grand public de substances et de préparations destinées à l'autodéfense, de disposer notamment de connaissances techniques.

Cette exigence en matière de connaissances techniques est désormais abrogée. Toutes les autres exigences sont toutefois maintenues, notamment l’exclusion de la vente en libre-service, pour les raisons suivantes:

− les sprays d'autodéfense sont souvent proposés dans les magasins ne vendant aucun produit

chimique. L’exigence relative aux connaissances techniques n’est par conséquent pas proportionnée.

− Un spray d'autodéfense doit mettre temporairement un agresseur hors d’état de nuire sans

l’affecter durablement. Normalement, les symptômes disparaissent totalement après une demiheure environ. (cf. la page d’accueil de l’OFSP).

Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes

Art. 70 (ancien art. 83b) Liste des substances extrêmement préoccupantes

Contenu inchangé

Art. 71 (ancien art. 83c) Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes

Contenu inchangé

Titre 5 Traitement des données

Art. 72 (ancien art. 84) Registre des produits

Contenu inchangé