Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages

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En allemand, les notions «Abnehmerin» et «Bezügerin» sont remplacées par les expressions «berufliche Verwenderin » ou «Händlerin»; en italien, «destinatario» et «acquirente» disparaissent au profit de «utilisatore professionale» ou «commerciante». Dans la version française, on utilisait déjà jusqu’ici le terme «utilisateur», lequel a été complété par «utilisateur professionnel» ou remplacé par «commerçant»

L’expression «tient à la disposition du public» est remplacée par «publie»; les données considérées comme non confidentielles par l’OChim sont effectivement publiées par l’organe de réception des notifications sur Internet également, en vertu de la loi sur la transparence (LTrans; RS 152.3).

Le remplacement des expressions et la définition des acteurs n'apporte aucun changement matériel. Une liste multilingue des expressions modifiées se trouve en annexe 3 du présent rapport explicatif. De ce fait, ces changements ne sont plus mentionnés spécifiquement dans le texte explicatif relatif aux articles individuels.

2. Commentaires concernant les articles individuels

Titre premier Dispositions générales

Art. 1 (ancien art. 1) Objet et champ d’application

Al. 4

Les art. 13 à 15 (Classification des préparations selon l'ancien système) sont abrogés. Leur contenu est régi par le nouvel art. 7. Dorénavant, seuls les art. 5 à 7 et 82 s’appliquent aux cosmétiques pour autant qu’il s’agisse des intérêts de la protection de l’environnement ou de la classification ou de l’évaluation des dangers pour l'environnement.

Al. 5, let. c

A des fins d'unification de la terminologie, seule la forme féminine est utilisée dans la version allemande. Le renvoi à l’ordonnance sur les aliments pour animaux est actualisé.

Al. 5, let. d

Le renvoi à la loi sur les armes figurant dans les exceptions est actualisé.

Al. 6

L’étiquetage des substances et des préparations dangereuses exportées est désormais régi par l’art. 13.

Art. 2 (ancien art. 2) Définitions

Al. 2, let. o

A des fins d’unification de la terminologie, il a été décidé d’utiliser «Verwenderin» au lieu de «Abnehmerin» dans la version allemande.

Art. 3 (ancien art. 3) Substances et préparations dangereuses

A partir du 1er juin 2015, les préparations sont réputées dangereuses quand elles satisfont aux critères SGH relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé, aux dangers pour l’environnement ou à d’autres dangers. Ces critères techniques sont définis dans l’annexe I, parties 2 à 5 du règlement UE-CLP. Fréquemment adaptés au progrès technique, ils sont mentionnés à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, susceptibles d’être actualisées par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).

Art. 4 (ancien art. 6a) Persistance, bioaccumulation et toxicité

Contenu inchangé

Titre 2 Conditions de mise sur le marché

Chapitre 1 Contrôle autonome