Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages

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A compter du 1er juin 2015, les fabricants devront classer leurs préparations conformément aux art. 6 à 15 du règlement UE-CLP, lesquels régissent :

− l'identification et l'examen des informations (Identification et examen des informations disponibles

sur les mélanges (art. 6); Essais sur les animaux et les êtres humains (art. 7); Obtention de nouvelles informations pour des substances et des mélanges (art. 8));

− l'évaluation des informations sur les dangers et la décision de classification (Évaluation des

informations sur les substances et les mélanges (art. 9); Limites de concentration et facteurs M pour la classification des substances et des mélanges (art. 10); Valeurs seuils (art. 11); Cas spécifiques exigeant une nouvelle évaluation (art. 12); Décision de classification des substances et des mélanges (art. 13); Règles spécifiques applicables à la classification des mélanges (art. 14); Révision de la classification des substances et des mélanges (art. 15)).

Les dispositions techniques pour la mise en œuvre des articles susmentionnés du règlement UE-CLP se trouvent dans les annexes I, VI et VII du règlement UE-CLP. Cf. à ce propos les explications relatives à l’art. 6, al. 1.

Section 3 Emballage et étiquetage des substances et des préparations

Art. 8 (ancien art. 34a) Emballage

A compter du 1er juin 2015, les fabricants devront emballer leurs préparations conformément à l’art. 35 du règlement UE-CLP, lequel concerne exclusivement les dispositions générales sur l’emballage. Les dispositions techniques pour la mise en œuvre de l’art. 35 du règlement UE-CLP se trouvent dans les annexes I et II du règlement UE-CLP. On y trouve notamment les dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants (Annexe II, 3.1), les indications de danger détectables au toucher (Annexe II, 3.2), les dérogations concernant les produits explosifs (Annexe I, 1.3.5), l’étiquetage des emballages solubles à usage unique (Annexe I, 1.5) et les produits grand public en vrac (Annexe II, 5).

Fréquemment adaptés au progrès technique, ces annexes sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, dont la version déterminante peut être définie par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).

Art. 9 (ancien art. 37, al. 4) Emballage des générateurs d’aérosol

L'ancienne disposition relative à l’emballage des générateurs d’aérosol reste d’actualité. Aussi a-t-elle été reprise de l'ancien art. 37, al. 4 (dispositions particulières) et actualisée. Désormais, on se réfère à la directive sur les aérosols (Directive 75/324/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 2013/10/UE. La modification du 20.3.2013 a permis d’adapter la directive sur les aérosols au SGH.

Art. 10 (ancien art. 34b) Etiquetage

Terminologie, cf. «Remarques générales», p. 3.

Al. 1

A compter du 1er juin 2015, les fabricants devront étiqueter leurs préparations conformément à l’art. 17, al. 1, 18 sauf al. 2, dernière phrase, 19 à 23, 25, al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 à 4, 31, 32, al. 1 à 5 et 33, du règlement UE-CLP. Ces articles régissent:

− le contenu des étiquettes (Règles générales (art. 17); Identificateurs de produit (art. 18);

Pictogrammes de danger(art. 19); Mentions d’avertissement (art. 20); Mentions de danger (art. 21); Conseils de prudence (art. 22); Dérogations aux obligations d’étiquetage dans des cas particuliers (art. 23); Informations supplémentaires figurant sur l’étiquette (art. 25); Ordre de priorité pour les pictogrammes de danger (art. 26); Ordre de priorité pour les mentions de danger (art. 27); Ordre de priorité pour les conseils de prudence (art. 28); Dérogations aux obligations d’étiquetage et d’emballage (art. 29)).

− l'apposition des étiquettes (Règles générales applicables à l’apposition des étiquettes (art. 31);

Disposition des éléments d’étiquetage (art. 32); Règles particulières applicables à l’étiquetage des emballages extérieurs, des emballages intérieurs et des emballages uniques (art. 33)).