Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages

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Section 1 Principes

Art. 5 (ancien art. 7)

Suppression du titre désormais inutile puisque la section 1 ne contient plus qu’un article.

Contenu inchangé

Section 2 Classification des substances et des préparations

Art. 6 (ancien art. 8 / 9, al. 1) Classification des substances

Al. 1

Pour la classification des substances, les art. 5, 7 à 13 et 15 du règlement UE-CLP sont déterminants. L’art. 6 du règlement UE-CLP concerne exclusivement les préparations et leurs composants. L’art. 14 du règlement UE-CLP concerne exclusivement les préparations. Il n’est par conséquent pas nécessaire de faire référence à ces deux articles pour la classification des substances.

Les articles susmentionnés du règlement UE-CLP renvoient aux annexes applicables du règlement UE-CLP qui contiennent les dispositions d’exécution techniques. Les annexes suivantes concernent la classification des substances:

− Annexe I: principes généraux de la classification et de l’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères

de classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres dangers).

− Annexe VI: classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses

− Annexe VII: tableau de conversion

Fréquemment adaptées au progrès technique, ces annexes du règlement UE-CLP sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, dont la version déterminante peut être définie par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).

Al. 2

A l’instar de l'ancien art. 8, al. 1, let. b, le fabricant est encore tenu, pour les substances qui bénéficient d’une classification harmonisée dans l’annexe VI du règlement UE-CLP, de procéder de manière responsable à une classification complémentaire pour chaque classe de danger qui n’est pas prise en compte par une entrée harmonisée dans l’annexe VI (Principe de l’art. 4, al. 3, du règlement UE-CLP).

Remarque relative à l’annexe VI du règlement UE-CLP : la version déterminante de l’annexe VI du règlement UE-CLP est désormais définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim. L’ordonnance actuelle du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances est abrogée dans le cadre de cette révision (cf. art. 92).

Al. 4 (ancien art. 9, al. 1)

Il doit encore être possible (au niveau du département), en Suisse, de prescrire pour certaines substances une classification et l’étiquetage qui en découle, si l’annexe VI du règlement UE-CLP ne contient aucune classification officielle. Les cas suivants sont envisageables:

− la substance n’est pas répertoriée dans l’annexe VI du règlement UE-CLP;

− la substance est répertoriée dans l’annexe VI, mais ne bénéficie d’aucune classification

harmonisée pour une classe de danger déterminée.

Art. 7 (ancien art. 10) Classification des préparations

Par analogie à l’art. 6, un seul article fait référence aux prescriptions déterminantes du règlement UE-CLP pour la classification des préparations.