Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages
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Les articles susmentionnés du règlement UE-CLP renvoient aux annexes applicables du règlement UE-CLP qui contiennent les dispositions d’exécution techniques. Les annexes suivantes concernent l’étiquetage des substances et préparations:
− Annexe I : les principes généraux de classification et d’étiquetage (partie 1) ainsi que les critères
de classification et les éléments d’étiquetage relatifs à chacune des classes et des catégories de dangers issues du SGH dans la partie 2 (dangers physiques), partie 3 (dangers pour la santé), partie 4 (dangers pour l’environnement) et la partie 5 (autres dangers).
− Annexe II : contient différents éléments issus de l’actuel système de classification et d’étiquetage
européen, dont les éléments spécifiques à l’étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés (phrases EUH) ainsi que des mentions de danger complémentaires qu’il convient d’inscrire sur les étiquettes de certains mélanges.
− Annexe III: contient les phrases H provenant du SGH ainsi que les phrases EUH et les éléments
d’étiquetage complémentaires provenant de l’annexe II dans les différentes langues officielles de l’Union européenne.
− Annexe IV: liste des conseils de prudence ; contient dans la partie 1 un aperçu de l’attribution des
phrases P provenant du SGH aux classes et catégories de dangers. Dans la partie 2, toutes les phrases P sont détaillées dans les différentes langues officielles de l’Union européenne.
− Annexe V: contient les pictogrammes de danger
− Annexe VI: classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses.
Les annexes répertoriées sont fréquemment adaptées au progrès technique. Pertinentes pour l’étiquetage, ces annexes du règlement UE-CLP sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 1, dans le cadre des exigences techniques, dont la version déterminante peut être définie par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).
Al. 2
Correspond à l'ancienne réglementation spécifiée à l’art. 40 (en corrélation avec l'ancienne annexe 1, ch. 5). Les préparations présentant des dangers particuliers doivent également être étiquetées de manière adéquate. Les exigences correspondantes ont été reprises en Europe et transposées de l'ancien droit vers le règlement EU-CLP (art. 25, al. 6, du règlement EU-CLP en corrélation avec les dispositions d’exécution techniques de l’Annexe II).
Al. 3
Extension de la disposition aux préparations. Les exigences concernant les données relatives aux fabricants et les exigences linguistiques pour l’exécution de l’étiquetage étaient réglées de la même manière dans l'ancien art. 39 pour les préparations étiquetées selon l'ancien système.
Al. 4 et 5
Inchangé
Al. 6
Cet alinéa reprend le contenu de l'ancien art. 48, al. 1, let. b, abrogé. Cela permet de maintenir une pratique qui s'est avérée utile.
Art. 11 (ancienne annexe 1, ch. 5.6) Etiquetage des générateurs d’aérosol
Les anciennes dispositions pour les générateurs d’aérosol sont toujours pertinentes pour ceux qui ne tombent pas dans le domaine d’application de la loi sur les denrées alimentaires. Aussi ont-elles été reprises de l'ancienne annexe 1, ch. 5.6 et actualisées. Désormais, on se réfère à la directive sur les aérosols (Directive 75/324/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 2013/10/UE. La modification du 20.3.2013 a permis d’adapter la directive sur les aérosols au SGH.
Art. 12 (ancien art. 34c) Dérogations aux conditions d’étiquetage
Al. 1, let. a et b
Comme jusqu'à maintenant, il doit rester possible avec le nouveau système d’étiquetage (ancien art. 34b) de demander, dans des cas particuliers et justifiés, des dérogations aux conditions d’étiquetage. La réglementation est par conséquent reprise de l'ancien art. 48a et sera applicable pour les substances et les préparations à compter du 1er juin 2015.