Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 43 pages

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Al. 1, let. c

Les motifs justifiant une possible dérogation aux conditions d'étiquetage sont complétés par une nouvelle let. c. L’OChim, tout comme le règlement UE-CLP, définissent les exceptions à leur champ d'application par des renvois à la législation spéciale (p. ex. médicaments, aliments pour animaux, denrées alimentaires dont les additifs) ; il peut arriver, au cas par cas, que certains produits constituent une exception par rapport au champ d’application du règlement UE-CLP mais pas à celui de l’OChim (c’est notamment le cas quand la législation spéciale européenne et suisse présentent des divergences en termes de champ d’application). La let. c a par conséquent été introduite ici pour éviter les éventuelles entraves techniques au commerce susceptibles de découler de ces cas particuliers.

Art. 13 (ancien art. 34d) Etiquetage des substances et des préparations dangereuses destinées à l’exportation

L'ancien art. 34d s’appliquait déjà par analogie aux préparations (par renvoi à l'ancien art. 34e).

Art. 14 (ancien art. 43) Utilisation d’un nom chimique de remplacement

Al. 4

Cet alinéa a été introduit dans le but d'harmoniser les dispositions à celles des "substances nonphase-in" selon la règlementation européenne (voir art. 24, par. 8 CLP et art. 119, par. 2, let. f REACH).

Art. 15 (ancien art. 44) Demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement

Al. 1

Ce nouvel alinéa précise sous quelle forme la demande doit être faite.

Section 4 Scénarios d’exposition et fiche de données de sécurité pour les substances et les préparations

Art. 16 (ancien art. 50a, al. 1 à 3) Obligation d’établir un scénario d’exposition

Contenu inchangé

Art. 17 (ancien art. 50a, al. 4) Exigences relatives à l’établissement d’un scénario d’exposition

Contenu inchangé

Art. 18 (ancien art. 51) But de la fiche de données de sécurité

Contenu inchangé

Art. 19 (ancien art. 52) Obligation d’établir une fiche de données de sécurité

Adaptation à la terminologie de l’art. 21

Art. 20 (ancien art. 53) Exigences relatives à la fiche de données de sécurité et à son établissement

Al. 1

Les informations détaillées à soumettre pour les différents chapitres de la fiche de données de sécurité sont répertoriées dans l’annexe II du règlement UE-REACH. Fréquemment adaptée au progrès technique, cette dernière est mentionnée à l'annexe 2, ch. 3, dans le cadre des exigences techniques susceptibles d’être actualisées par l’OFSP en accord avec l’OFEV et le SECO (cf. les explications relatives à l’art. 85 et à l’annexe 2).

Remarque relative à l’al. 3 (ancien al. 5)

Lors de l’audition pour la 4erévision de l’OChim, il a été proposé d'établir les connaissances professionnelles requises pour l’élaboration des fiches de données de sécurité. Ces exigences viseraient à augmenter la qualité desdites fiches. Toutefois, il convient de noter que l’UE n’a pour l’heure pas non plus fixé d'exigences à ce niveau. Si l’on considère une telle mesure unilatérale au sens de la LETC, il conviendrait d’étudier une modification de l’OPPEtr. L’introduction unilatérale de ces exigences entraînerait, en cas de modification de l’OPPEtr, une discrimination des producteurs