Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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5 Si certains essais ne respectent pas, ou pas intégralement, les principes de BPL, la personne qui présente les rapports d’essais doit le justifier. L’organe de réception des notifications décide, d’entente avec les organes d’évaluation, s’il accepte lesdits résultats d’essai.

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché

Chapitre 1 Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l’évaluation, la classification et l’étiquetage

Art. 44 Réévaluation des substances, des préparations et des objets

Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, préparations et objets contenant des composants dangereux, ou compléter leur évaluation et, le cas échéant, procéder à leur reclassification, à leur ré-étiquetage et ré-emballage:

a. lorsqu’ils sont destinés à être remis à d’autres fins;

b. lorsqu’ils sont destinés à être utilisés d’une autre manière;

c. lorsqu’ils sont destinés à être utilisés en quantités nettement supérieures;

d. lorsque des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement;

e. lorsque les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement doivent être réévalués à la lumière de la pratique, de nouvelles informations ou de nouveaux acquis.

Art. 45 Mise à jour et conservation du dossier d’évaluation

1 Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d’évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l’environnement, aussi longtemps qu’il met sur le marché la substance, la préparation ou l’objet contenant des composants dangereux.

2 Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principaux documents ayant servi à l’évaluation et à la classification, y compris les résultats correspondants, pendant au moins dix ans après la dernière mise sur le marché. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation.