Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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Art. 20 Exigences relatives à la fiche de données de sécurité et

à son établissement

1 La fiche de données de sécurité doit être établie conformément aux exigences techniques de l’annexe 2, ch. 3.

2 Les scénarios d’exposition établis selon l’art. 16 ou figurant dans le rapport sur la sécurité chimique (art. 28) doivent être annexés à la fiche de données de sécurité.

3 Le DFI peut, d’entente avec le DEFR et le DETEC, définir les qualifications professionnelles requises pour l’établissement des fiches de données de sécurité.

Art. 21 Obligation de fournir une fiche de données de sécurité

1 Toute personne qui remet à titre commercial les substances ou les préparations visées à l’art. 19 à des utilisateurs professionnels ou à des commerçants doit leur fournir une fiche de données de sécurité actuelle. Dans le commerce de détail, la fiche de données de sécurité ne doit être fournie que sur demande.

2 La fiche de données de sécurité doit être fournie:

a. pour les substances et les préparations au sens de l’art. 19, let. a à c: au plus tard lors de la première remise et, sur demande, lors des remises ultérieures;

b. pour les préparations au sens de l’art. 19, let. d à g: sur demande lors de la remise.

3 La fiche de données de sécurité doit être fournie:

a. gratuitement;

b. dans les langues officielles souhaitées par l’utilisateur professionnel ou le commerçant ou, d’entente entre les deux parties, dans une autre langue; l’annexe à la fiche de données de sécurité peut être formulée en anglais;

c. sous forme imprimée ou électronique; sur demande de l’utilisateur professionnel ou du commerçant, la fiche de données de sécurité doit être fournie sous forme imprimée.

Art. 22 Mise à jour

1 Le fabricant doit mettre à jour la fiche de données de sécurité sans tarder en cas de nouvelles informations importantes concernant la substance ou la préparation.

2 Le remettant doit fournir la fiche de données de sécurité actualisée aux utilisateurs professionnels et aux commerçants auxquels il a remis durant les douze derniers mois la substance ou la préparation visée.

3 L’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fiche de données de sécurité a été fournie par le biais du commerce de détail.

32 Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 déc. 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission, JO L 338 du 19.12.2009, p. 87.