Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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a. les nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant;

b. les données concernant les substances dont l’identité doit rester confidentielle à l’étiquetage:

1. la désignation chimique,

2. le no CAS,

3. le no CE;

c. le nom substitutif;

d. les motifs justifiant la demande;

e. le nom commercial ou la désignation de la préparation;

f. la composition de la préparation conformément aux dispositions relatives à la fiche de données de sécurité;

g. la classification de la préparation;

h. l’étiquetage de la préparation;

i. les usages prévus;

j. l’état physique de la préparation;

k. le cas échéant, la fiche de données de sécurité.

3 L’organe de réception des notifications statue sur la demande, d’entente avec les organes d’évaluation.

Section 4 Scénarios d’exposition et fiche de données de sécurité pour les substances et les préparations

Art. 16 Obligation d’établir un scénario d’exposition

1 Le fabricant d’une substance existante répondant aux critères de l’art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH28 et remise à des tiers en tant que telle en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d’établir pour chaque utilisation identifiée de la substance un scénario d’exposition.

2 Celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d’exposition pour cette utilisation.

3 L’al. 2 ne s’applique pas lorsque:

a. le scénario d’exposition pour la nouvelle utilisation comprend exclusivement les conditions décrites dans le scénario d’exposition de la fiche de données de sécurité;

28 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.