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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Denrées alimentaires d'origine végétale,

les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015

acide acétique devant être prédominante. La teneur résiduelle en lactose ne peut dépasser 5 g par litre ;

f. l'alcoolisation des matières premières pour obtenir des vinaigres de fermentation est interdite.

3 Les mélanges de vinaigres de fermentation doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a. le vinaigre au citron doit être constitué d'au moins un tiers de jus de citron en volume. Le jus de citron peut être remplacé totalement ou partiellement par la quantité correspondante de concentré ; l'ajout d'acide citrique pur comme correcteur d'acidité est admis.

b. s'il est prévu de mélanger du vinaigre de fermentation avec du sel comestible, des ingrédients aromatisants et des jus de fruits, ces additifs doivent satisfaire aux exigences pertinentes :

1. l'adjonction de jus de fruits est admise à raison d'au moins 5 % masse de jus par rapport au produit fini,

2. la saveur des épices ou de leurs extraits doit être nettement perceptible ;

c. les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

4 L’« aceto balsamico » doit satisfaire aux exigences suivantes :

a. une teneur en acide d'au moins 6 g par 100 ml ;

b. une teneur en alcool ne dépassant pas 1,5 % volume ;

c. une teneur en extrait sans sucre d'au moins 30 g par litre.

Art. 110 Etiquetage du vinaigre de fermentation

1 Les désignations telles que « vinaigre aux plantes aromatiques » ou « vinaigre aux épices » sont considérées comme des dénominations spécifiques, si elles sont complétées par la mention du vinaigre de fermentation utilisé.

2 Le vinaigre d'alcool et les mélanges de vinaigres de fermentation peuvent être aussi dénommés « vinaigre de table » ou « vinaigre comestible ».

3 En ce qui concerne le vinaigre au citron, le vinaigre de fermentation utilisé en plus du jus de citron doit figurer dans la dénomination spécifique.

4 Les indications requises à l'art. 3 OIDAl12 doivent être complétées par les informations suivantes :

a. la teneur en acide, calculée en acide acétique, exprimée en pour-cent masse ou en grammes par litre ;

b. dans le cas du vin vinaigré : la teneur en alcool, exprimée en pour-cent volume.

 RS 817.022.21