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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 6 Elaboration, approbation et modification du plan de contrôle national
1 L’OFAG et l'OSAV élaborent le PCN après consultation des autorités cantonales d’exécution compétentes, des douanes et, au besoin, d'autres offices fédéraux.
2 L’OFAG et l'OSAV tiennent compte pour ce faire des prescriptions, directives et recommandations sur le plan international ainsi que des rapports établis selon les art. 13 et 14;
3 Le PCN est établi en principe pour une durée de 4 ans.
4 Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l'intérieur (DFI).
5 L’OFAG, l'OSAV et les autorités d'exécution cantonales compétentes sont chargés de la mise en œuvre du PCN dans leurs domaines de compétence.
6 L’OFAG et l'OSAV peuvent proposer au DEFR et au DFI de modifier le PCN durant sa mise en œuvre sans consultation des autorités d'exécution cantonales compétentes, si les modifications qui en résultent n'ont pas d'incidence financière ou organisationnelle sur ces dernières.
Section 3: Contrôles des processus
Art. 7 Contrôles
1 Les contrôles permettent de vérifier si les dispositions légales pertinentes dans un ou plusieurs domaines sont respectées dans l’ensemble des processus de l’entreprise.
2 L’OFAG et l'OSAV peuvent établir, dans leurs domaines de compétence, pour chaque domaine et catégorie, des listes fixant les points à contrôler lors des contrôles et les critères d'évaluation de ces points.
3 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles s’entendent au sens de contrôles de base selon l’art. 2 OCCEA12
Art. 8 Fréquence minimale et coordination des contrôles
1 Chaque entreprise fait l’objet d’un contrôle, au minimum dans les délais fixés à l’annexe 1. Les catégories d'entreprises ne figurant pas dans l'annexe 1 font l'objet de contrôles selon des critères définis par les autorités d'exécution compétentes.
2 Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d'exécution compétentes peuvent, dans des cas particuliers, augmenter la fréquence fixée à l'al. 1 pour le contrôle d'entreprises qui, par leurs manquements aux prescriptions, présentent un risque individuel.
3 Les autorités d'exécution compétentes peuvent, dans des cas particuliers, réduire la fréquence fixée à l'al. 1 pour le contrôle d'entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles. Cette disposition ne s’applique pas aux exploitations pratiquant la production primaire.