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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 La dénomination spécifique des huiles de poisson appartenant à une même variété doit être complétée par le nom scientifique de la famille de poissons. La dénomination spécifique des autres huiles de poisson est « huile de poisson ».
3 Les mélanges d’huiles comestibles d’origine animale peuvent porter la dénomination « huile comestible ». Les dispositions relatives à l’étiquetage de l’annexe 4 partie B OIDAl17 sont réservées.
Section 2 Graisses comestibles d’origine animale et cretons
Art. 38 Définitions
1 Les graisses comestibles proviennent des tissus adipeux de carcasses propres à la consommation ou de poissons. Elles se composent principalement d’esters glycériques des acides gras naturels. Elles sont à l’état solide à température ambiante.
2 Les graisses fondues sont les graisses issues de la fonte des viandes, y compris de leurs os, et destinées à la consommation humaine.
3 Les cretons sont les résidus protéiniques solides de la fonte des matières grasses brutes, après séparation partielle des graisses et de l’eau.
Art. 39 Exigences
1 Les graisses d’origine animale et les cretons doivent provenir de matières premières :
a. issues d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir autorisé et dont il a été constaté, lors des contrôles qui ont lieu avant et après l’abattage, qu’ils sont propres à la consommation, et
b. consistant en des tissus adipeux ou des os contenant le moins possible de sang et d’impuretés.
2 L’emploi de dissolvants pour fondre les matières premières servant à la fabrication de graisses comestibles est interdit.
3 Les graisses comestibles fondues doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.
Art. 40 Dénomination spécifique
1 Il convient de mentionner l’espèce animale à partir de laquelle a été produite la graisse comestible d’origine animale.
2 La dénomination « saindoux » est admise pour les graisses fondues obtenues à partir des tissus adipeux des porcins.
3 La graisse comestible qui satisfait aux exigences de l’annexe 5 peut être désignée comme telle.
17 RS …