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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 35 Exigences relatives aux huiles comestibles d’origine animale

Dans les huiles comestibles, le degré d’acidité ne doit pas dépasser 10 ml NaOH (1 mol/l) par 100 g d’huile.

Art. 36 Exigences relatives aux huiles de poisson

1 Les matières premières utilisées lors de la préparation d’huiles de poisson destinées à la consommation humaine doivent :

a. être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation ;

b. provenir d’établissements, y compris de navires, annoncés conformément à l’art. 20 ODAlOUs ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs ;

c. être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques ;

d. être réfrigérées dès que possible et maintenues aux températures fixées à l’art. 44 OHyg15.

2 Il est possible de renoncer à la réfrigération lorsque :

a. les produits de la pêche sont utilisés entiers directement dans la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine ;

b. les matières premières sont transformées dans les 36 heures suivant le chargement ;

c. les critères de fraîcheur selon l’annexe III, section VIII, ch. V, let. A du règlement (CE) n° 853/200416 sont respectés.

3 Le processus de fabrication doit être de nature à garantir que toutes les matières premières destinées à la préparation d’huile de poisson brute font l’objet d’un traitement comprenant, selon la matière première, des phases de chauffage, de pressurage, de séparation, de centrifugation, de transformation, de raffinement et de purification avant la mise sur le marché du produit fini.

4 Dès lors que toutes les matières premières et tous les processus de fabrication sont conformes aux exigences applicables à l’huile de poisson destinée à la consommation humaine, cette dernière et l’huile de poisson non destinée à la consommation humaine peuvent être produites et entreposées dans le même établissement.

Art. 37 Dénomination spécifique

1 Il convient de mentionner l’espèce animale à partir de laquelle a été produite l’huile comestible d’origine animale.

15 RS 817.024.1

16 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.04.2005, p. 55, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1137/2014, JO L 307 du 28.10.2014, p. 28.