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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Chapitre 12 Produits laitiers

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Définition

1 Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait ou par transformation ultérieure de produits laitiers et qui peuvent contenir des ingrédients et des additifs spécifiques selon les processus de transformation et les produits.

2 Les dispositions propres à chaque produit sont réservées.

Art. 49 Exigences relatives aux produits laitiers contenant des ingrédients

non lactés

Les produits laitiers peuvent contenir au maximum 300 g d’ingrédients non lactés par kilogramme. Les ingrédients non lactés ne doivent pas servir à remplacer fonctionnellement tout ou partie des composants du lait.

Art. 50 Étiquetage

1 Pour les produits laitiers, les indications requises à l’art. 3 OIDAl22 doivent être complétées par les mentions suivantes :

a. la teneur en matière grasse en grammes par kilogramme, en grammes par 100 grammes ou en pour cent (« % ») de la partie lactique ;

b. la nature du traitement par la chaleur.

2 Lorsque des laits provenant de mammifères d’espèces différentes sont utilisés pour la production de produits laitiers, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange en pour cent selon la composition.

3 Les règles d’étiquetage propres à chaque produit sont réservées.

4 Dans le cas des produits dont la plus grande surface imprimable est inférieure à 10 cm2 et conditionnés en emballage multiple, les indications visées aux al. 1 et 2, ainsi qu’à l’art. 3 OIDAl doivent être mentionnées sur l’emballage multiple.

5 Les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru visé à l’art. 41, al. 2, et dont le processus de production ne comporte pas de traitement par la chaleur ni de traitement physique ou chimique, doivent être déclarés « au lait cru ».

6 Si des microorganismes spécifiques sont utilisés lors de la fabrication et si leur concentration dans le produit fini est d’au moins 1 million d’unités formant colonie (UFC) par gramme, leur mention est admise.

22 RS …