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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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f. le lait enrichi en crème ou lait enrichi en matière grasse doit avoir une teneur en matière grasse de 50 g au minimum et de moins de 150 g par kilogramme.
2 L’ajustement de la teneur en matière grasse ne peut s’effectuer que par adjonction ou prélèvement de crème ou par mélange avec du lait ayant une teneur en matière grasse différente.
3 Le lait peut être homogénéisé.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux laits provenant d’autres mammifères selon l’art. 2, al. a.
Art. 43 Lait entier de vache
Le lait entier de vache doit :
a. pour une teneur en matière grasse de 35 g par kilogramme et à une température de 20 °C, avoir une masse supérieure ou égale à 1028 g par litre ou une masse par litre correspondante s’il s’agit d’un lait d’une teneur en matière grasse différente ;
b. pour une teneur en matière grasse de 35 g par kilogramme, contenir au minimum 28 g de protéines par kilogramme, ou une concentration correspondante s’il s’agit d’un lait d’une teneur en matière grasse différente ;
c. pour une teneur en matière grasse de 35 g par kilogramme, avoir une teneur en matière sèche non grasse supérieure ou égale à 85 g par kilogramme, ou une teneur correspondante s’il s’agit d’un lait d’une teneur en matière grasse différente.
Art. 44 Modifications admises de la composition du lait
1 Le lait prêt à consommer peut être enrichi de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique au sens de l’art. 25 ODAlOUs ; est excepté le lait entier.
2 Le lait enrichi en protéines doit avoir une teneur en protéines lactiques égale ou supérieure à 38 g par kilogramme. Le lait ne peut être enrichi qu’avec des protéines lactiques. Le retrait préalable de protéines lactiques n’est pas admis.
3 L’abaissement de la teneur en protéines lactiques n’est pas admis.
4 La conversion du lactose en glucose et en galactose est admise afin de réduire la teneur en lactose dans le lait.
Section 3 Étiquetage
Art. 45 Dénomination spécifique
1 Les dénominations spécifiques du lait de vache sont régies par l’art. 42, al. 1.