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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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4 Les mélanges de graisses comestibles doivent être dénommés « graisse de cuisine » ou « graisse comestible ». La dénomination « graisse animale » est admise lorsque les mélanges sont constitués exclusivement de graisses animales. Les dispositions relatives à l’étiquetage de l’annexe 4, partie B OIDAl18 sont réservées.

5 Les mélanges de graisses comestibles peuvent aussi être désignés par l’indication des différentes matières premières utilisées.

Chapitre 11 Lait

Section 1 Définitions et principes

Art. 41

1 Le lait est le produit de la traite complète d’un ou de plusieurs animaux classés parmi les mammifères régulièrement traits selon l’art. 2, al. a.

2 Le lait cru est un lait qui n’a pas été chauffé à plus de 40 °C ni soumis à un traitement d’effet équivalent.

3 Le lait est réputé prêt à consommer s’il a été soumis à un traitement au sens de l’art. 49 OHyg19. Le lait au sens de l’art. 53, al. 2 OHyg fait exception.

Section 2 Exigences

Art. 42 Catégories de teneurs en matière grasse admises pour le lait prêt à

consommer

1 La teneur en matière grasse du lait de vache prêt à consommer doit répondre aux exigences suivantes :

a. le lait entier doit avoir une teneur en matière grasse de 35 g au minimum par kilogramme. La teneur en matière grasse ne doit pas être modifiée par :

1. adjonction ou prélèvement de matières grasses lactiques,

2. mélange avec du lait dont la teneur en matière grasse a été modifiée .

b. le lait entier standardisé doit avoir une teneur en matière grasse de 35 g au minimum et inférieure à 50 g par kilogramme .

c. le lait partiellement écrémé doit avoir une teneur en matière grasse supérieure à 5 g et inférieure à 35 g par kilogramme .

d. le lait demi-écrémé doit avoir une teneur en matière grasse de 15 g au minimum et de 18 g au maximum par kilogramme .

e. le lait écrémé ou lait maigre doit avoir une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 5 g par kilogramme .

18RS …

19 RS 817.024.1