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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 Pour les dénominations spécifiques du lait d’autres mammifères, il convient de compléter l’art. 42, al. 1 par l’ajout de l’espèce animale.
3 Le lait entier au sens de l’art. 42, al. 1, let. a, peut en plus porter une mention telle que « teneur naturelle en matières grasses ».
4 Lorsque des laits provenant de mammifères d’espèces différentes sont mélangés, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange en pour cent.
Art. 46 Indications complémentaires pour le lait prêt à consommer
Pour le lait prêt à consommer, les indications requises à l’art. 3 OIDAl20 doivent être complétées par les mentions suivantes :
a. tous les types de traitement destinés à prolonger la durée de conservation et à augmenter la sécurité hygiénique et microbiologique ; les abréviations du type « Past », « Pasteurisation haute », « UHT » ou « stérilisé » sont admises ; en cas d’utilisation supplémentaire de procédés de filtration ou de séparation, les termes « filtré » ou « séparé » doivent être indiqués ;
b. la teneur en matière grasse en « grammes par kilogramme » ou en pour cent (« % ») ; dans le cas du lait entier au sens de l’art. 42, al. 1, let. a, l’indication de la teneur minimale en matière grasse est admise ; l’indication doit être mentionnée à proximité de la dénomination spécifique ;
c. les modifications de la composition du lait au sens de l’art. 44 ;
d. l’indication de la température de stockage pour le lait réfrigéré ;
e. l’indication « Conserver à l’abri de la lumière » pour le lait pasteurisé et le lait pasteurisé à haute température ;
f. l’indication « homogénéisé » lorsque le lait a été soumis à une homogénéisation.
Art. 47 Indications complémentaires pour le lait cru
1 Lorsque le lait cru est remis préemballé, les indications requises à l’art. 3 OIDAl21 doivent être complétées par les mentions suivantes :
a. l’indication de la température de stockage ;
b. l’indication qu’il s’agit de lait cru qui doit être porté à une température supérieure ou égale à 70 °C avant d’être consommé ;
c. l’indication « Conserver à l’abri de la lumière ».
2 Si le lait cru est présenté à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer le consommateur sur le fait que le lait cru n’est pas prêt à être consommé et doit être chauffé au moins à 70 °C avant toute consommation. Il est par ailleurs tenu de les informer sur la durée et les conditions de conservation du lait cru.
20 RS …
21 RS …