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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 68 Fondue prête à l’emploi
La fondue prête à l’emploi est un produit obtenu à partir de fromage et d’autres ingrédients, sous l’action de la chaleur et d’un processus d’émulsification.
Art. 69 Exigences relatives à la fondue prête à l’emploi
1 Elle doit présenter les caractéristiques de composition suivantes :
a l’extrait sec doit être égal ou supérieur à 300 g par kilogramme de produit fini ;
a l’extrait sec doit provenir à raison d’au moins 700 g par kilogramme de l’extrait sec du fromage.
2 La fondue prête à l’emploi ne doit pas contenir plus de 30 g d’amidon par kilogramme.
Art. 70 Catégories de teneurs en matière grasse pour la fondue prête à
l’emploi
Les fondues prêtes à l’emploi sont classées selon la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES) :
a. catégorie crème au moins 500 g/kg ;
b. catégorie grasse 400–499 g/kg ;
c. catégorie demi-grasse 200–399 g/kg.
Art. 71 Fromage fondu et fromage fondu à tartiner
1 Le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner sont des produits obtenus par fonte et émulsification de fromages, sous l’action de la chaleur et, en règle générale, de sels de fonte.
2 Pour la fabrication du fromage fondu et du fromage fondu à tartiner, on peut employer, outre du fromage, les produits suivants :
a. du lait et des produits laitiers ;
b. des épices, des herbes aromatiques et leurs extraits ;
c. du sel comestible ;
d. de l’eau potable.
3 Pour le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner dont la dénomination comprend le nom d’une variété de fromage, seuls les produits suivants peuvent être employés, outre le fromage :
a. des matières grasses lactiques ;
b. du sel comestible ;
c. de l’eau potable.