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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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7 Si la totalité du lait utilisé pour la fabrication du fromage est du lait cru au sens de l’art. 41, al. 2, il est possible de le mentionner de manière appropriée, par dérogation à l’al. 4, let. d.

8 En lieu et place de la mention de la teneur en matière grasse prévue à l’art. 50, al. 1, let. a, on mentionne la catégorie de la teneur en matière grasse soit selon l’art. 61, al. 1 soit en pour cent de la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES).

9 Si du fromage de chèvre ou de brebis n’a pas été obtenu exclusivement à partir de lait de chèvre ou de brebis, les dénominations spécifiques suivantes doivent être utilisées :

a. « fromage demi-chèvre », « fromage mi-chèvre » ou « fromage demi-lait de brebis » si le lait destiné à la fabrication se compose d’au moins 500 g de lait de chèvre ou de lait de brebis par kilogramme ;

b. « fromage additionné de X % de lait de chèvre » ou « fromage additionné de Y % de lait de brebis », si le lait destiné à la fabrication a été additionné de moins de 500 g de lait de chèvre ou de lait de brebis par kilogramme.

Art. 64 Estampillage des fromages

Les substances admises pour l’estampillage des fromages sont les suivantes :

a. les additifs admis pour la coloration des denrées alimentaires conformément à l’ordonnance du ... sur les additifs27 ;

b. le bleu d’outremer (n° CI 77007) ;

c. le violet de méthyle B (n° CI 42535).

Art. 65 Fromage râpé et mélanges de fromage

1 Le fromage râpé et les mélanges de fromage pour la fondue, la quiche au fromage et autres produits similaires ne peuvent contenir que du fromage.

2 Il est interdit de râper la croûte de fromage et de l’incorporer au mélange.

Section 4 Produits à base de fromage

Art. 66 Préparations au fromage

Les préparations au fromage sont des produits à base de fromage, additionnés d’ingrédients.

Art. 67 Exigences relatives aux préparations au fromage

La part de fromage dans le produit fini doit être supérieure à 500 g par kilogramme.

27 RS …