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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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2 L’extrait sec du produit fini doit provenir à raison d’au moins 500 g par kilogramme de l’extrait sec du fromage.

3 Suivant la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES), le produit fini doit avoir la teneur en extrait sec suivante :

a. pour une teneur MG/ES égale ou supérieure à 450 g/kg : au moins 400 g d’extrait sec par kilogramme ;

b. pour une teneur MG/ES inférieure à 450 g/kg : au moins 200 g d’extrait sec par kilogramme.

Art. 74 Étiquetage

1 Outre les indications requises par l’art. 50, al. 1, il y a lieu de mentionner les ingrédients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité à la part de fromage, tels qu’épices, herbes aromatiques, fumage, spiritueux ou autres ingrédients.

2 S’agissant des préparations à base de fromage, on peut aussi indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse, rapportée à la part de fromage, conformément à l’art. 61, al. 1, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 50, al. 1, let. a.

3 S’agissant des fromages fondus, des fromages fondus à tartiner et des préparations à base de fromage fondu, on peut aussi indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse ou la teneur en matière grasse minimale de l’extrait sec (MG/ES) conformément à l’art. 72, al. 3, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 50, al. 1, let. a.

Section 5 Fromage de petit-lait

Art. 75 Définition

1 Le fromage de petit-lait est un produit obtenu :

a. à partir de petit-lait entier ou écrémé, par précipitation acide à chaud ou coagulation, avec addition éventuelle de lait écrémé ou de babeurre ; ou

b. par évaporation, c'est-à-dire concentration, et par moulage du petit-lait ou d’un mélange de petit-lait et de lait, de crème ou d’autres sous-produits du lait.

2 Le prélèvement de liquide avant la précipitation acide du lait est admis.

3 Le fromage de petit-lait obtenu par concentration peut être additionné de sucre.

4 Le fromage de petit-lait non affiné est consommable immédiatement après sa fabrication, le fromage de petit-lait affiné et le fromage de petit-lait maigre affiné ne sont consommables qu’après un temps de maturation déterminé.