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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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3 Pour le fromage non affiné ou fromage frais, la tefd ne doit pas dépasser 880 g/kg. Pour le caillé de fromage frais, elle doit être supérieure à 880 g/kg, mais ne pas dépasser 890 g/kg.
Art. 62 Exigences relatives aux fromages avec appellation d’origine ou
indication géographique protégée
Les fromages enregistrés sous une appellation d’origine ou une indication géographique protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP24 sont en outre soumis aux prescriptions spécifiques du cahier des charges déposé.
Art. 63 Étiquetage
1 En lieu et place de la dénomination spécifique, les fromages peuvent porter une dénomination de fromage. Sont considérées comme telles les appellations d’origine, les indications de provenance de même que les désignations de provenance.
2 Si une désignation de provenance est utilisée, elle doit être accompagnée de la dénomination spécifique « fromage ».
3 Si une dénomination de fantaisie ou une dénomination non protégée est utilisée, la dénomination spécifique doit être « fromage ».
4 Les indications requises à l’art. 3 OIDAl25 doivent être complétées par les informations suivantes :
a. les ingrédients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité : épices, herbes aromatiques, fumage, spiritueux ou autres ingrédients ;
b. en cas d’utilisation de babeurre : le pourcentage de babeurre en pour cent masse ;
c. pour le fromage affiné : la catégorie de consistance selon l’art. 61, al. 2 ;
d. l’indication « au lait cru » si du lait utilisé pour la fabrication du fromage répond à la définition du lait cru au sens de l’art. 41, al. 2, et si le processus de fabrication ne comporte pas de traitement par la chaleur ni de traitement physique ou chimique.
5 L’indication « à base de lait thermisé » peut être utilisée si le lait utilisé pour la fabrication du fromage a été chauffé pendant au moins 15 secondes à une température supérieure à 40 °C et inférieure à 72 °C et s’il présente une réaction positive au test de la phosphatase.
6 L’indication « pasteurisé » ou « à base de lait pasteurisé » peut être utilisée si, à un moment donné du processus de fabrication, le lait ou la masse mise en œuvre pour la fabrication du fromage a subi un traitement par la chaleur au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, OHyg26.
24RS 910.12
25RS …