Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1121Fedlex · Projet
Art. 72 Exigences relatives au fromage fondu et au fromage fondu à tartiner
1 L’extrait sec (ES) du produit fini doit provenir à raison d’au moins 750 g par kilogramme de l’extrait sec du fromage.
2 La teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES) doit correspondre à celle de la variété de fromage citée dans la dénomination.
3 Suivant la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES), l’extrait sec doit avoir la teneur suivante :
Catégorie selon la teneur en Teneur minimale Fromage fondu Fromage fondu à matière grasse MG/ES en g/kg ES minimal en g/kg tartiner ES minimal en g/kg Double crème 650 530450
Crème 550 500450
Gras 450 500400
Trois-quarts gras 350 450400
Demi-gras 250 400300
Quart-gras 150 400300
Maigre moins de 150 400300
4 L’extrait sec doit être :
a. pour la fonte de fromage à pâte extra-dure ou à pâte dure : égal ou supérieur à 500 g par kilogramme ;
b. pour la fonte de fromage à pâte mi-dure : égal ou supérieur à 450 g par kilogramme ;
c. pour la fonte de fromage à pâte molle : égal ou supérieur à 350 g par kilogramme.
5 La composition doit satisfaire aux exigences suivantes :
a. si la dénomination spécifique comprend une appellation d’origine, seul le fromage en question peut être utilisé pour la fonte ;
b. si la dénomination spécifique comprend une indication de provenance, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir au moins 750 g par kilogramme de la variété citée. Le reste du fromage doit être comparable à la variété citée ;
c. pour toute autre dénomination de fromage, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir par kilogramme plus de 500 g du fromage en question.
Art. 73 Préparations à base de fromage fondu
1 Les préparations à base de fromage fondu se composent de fromage fondu et d’ingrédients.