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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 72 Exigences relatives au fromage fondu et au fromage fondu à tartiner

1 L’extrait sec (ES) du produit fini doit provenir à raison d’au moins 750 g par kilogramme de l’extrait sec du fromage.

2 La teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES) doit correspondre à celle de la variété de fromage citée dans la dénomination.

3 Suivant la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES), l’extrait sec doit avoir la teneur suivante :

Catégorie selon la teneur en Teneur minimale Fromage fondu Fromage fondu à matière grasse MG/ES en g/kg ES minimal en g/kg tartiner ES minimal en g/kg Double crème 650 530450

Crème 550 500450

Gras 450 500400

Trois-quarts gras 350 450400

Demi-gras 250 400300

Quart-gras 150 400300

Maigre moins de 150 400300

4 L’extrait sec doit être :

a. pour la fonte de fromage à pâte extra-dure ou à pâte dure : égal ou supérieur à 500 g par kilogramme ;

b. pour la fonte de fromage à pâte mi-dure : égal ou supérieur à 450 g par kilogramme ;

c. pour la fonte de fromage à pâte molle : égal ou supérieur à 350 g par kilogramme.

5 La composition doit satisfaire aux exigences suivantes :

a. si la dénomination spécifique comprend une appellation d’origine, seul le fromage en question peut être utilisé pour la fonte ;

b. si la dénomination spécifique comprend une indication de provenance, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir au moins 750 g par kilogramme de la variété citée. Le reste du fromage doit être comparable à la variété citée ;

c. pour toute autre dénomination de fromage, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir par kilogramme plus de 500 g du fromage en question.

Art. 73 Préparations à base de fromage fondu

1 Les préparations à base de fromage fondu se composent de fromage fondu et d’ingrédients.