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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. le traitement de la surface du fromage avec des spiritueux au sens des art. 120 à 148 de l’ordonnance du DFI du ... sur les boissons23, ainsi qu’avec du vin, du cidre ou du vinaigre ;

b. le fumage ;

c. l’adjonction d’épices, d’extraits d’épices et d’autres ingrédients conférant une certaine sapidité, tels que drêches de brasserie, marc de raisin, marc de fruits.

3 Sont admis pour les soins des fromages :

a. le frottage à l’aide d’une solution de frottage, avec addition éventuelle de sel, de petit-lait entier, de yogourt nature, de moût, de vin ou d’une décoction d’herbes ;

b. le lavage à l’eau, à l’eau salée, au lactosérum ou au petit-lait ;

c. les huiles végétales ;

d. le petit-lait écrémé acidifié, le petit-lait acidifié ou recuite ;

e. le traitement mécanique à l’aide de brosses ou de chiffons.

Art. 61 Catégories selon la teneur en matière grasse et la consistance

1 Selon la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES), on distingue les catégories suivantes de fromage :

a. le fromage double- au moins 650 g/kg ;

crème

b. le fromage crème de 550 à 649 g/kg ;

c. le fromage gras de 450 à 549 g/kg ;

d. le fromage trois-quarts de 350 à 449 g/kg ;

gras

e. le fromage demi-gras de 250 à 349 g/kg ;

f. le fromage quart-gras de 150 à 249 g/kg ;

g. le fromage maigre moins de 150 g/kg.

2 Pour le fromage affiné, on distingue, selon la teneur en eau du fromage dégraissé (tefd), les catégories de consistance suivantes :

a. à pâte extra-dure jusqu’à 500 g/kg ;

b. à pâte dure de plus de 500 et jusqu’à 540 g/kg ;

c. à pâte mi-dure de plus de 540 et jusqu’à 650 g/kg ;

d. à pâte molle plus de 650 g/kg.

23 RS 817.022.110