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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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8 Le miel pressé est le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain ; les rayons ne peuvent être chauffés qu’en douceur, à 45 °C au maximum, ou pas du tout.

9 Le miel filtré est le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques, d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen.

10 Le pollen est un composant naturel du miel et n’est pas un ingrédient au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 14 ODAlOUs.

Art. 112 Exigences

La nature du miel doit satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 8.

Art. 113 Étiquetage

1 Les dénominations spécifiques mentionnées ci-après peuvent être utilisées au lieu de la dénomination spécifique « miel » :

a. miel de nectar ;

b. miel de miellat ;

c. miel égoutté ;

d. miel centrifugé ;

e. miel pressé.

2 Le miel en rayons, le miel avec morceaux de rayons et le miel filtré doivent être désignés comme tels.

3 Le miel présentant un goût ou une odeur étrangers, qui a commencé à fermenter ou à être effervescent, ou qui a été chauffé excessivement, doit être désigné comme « miel de pâtisserie » ou « miel industriel ». Il convient d’ajouter à la dénomination spécifique la mention « destiné exclusivement à la cuisson ».

4 Pour le miel filtré et le miel de pâtisserie non destinés à la vente au consommateur, la dénomination spécifique complète selon les al. 2 et 3 doit être indiquée sur les conteneurs réservés au transport, les emballages et dans les documents commerciaux.

5 La dénomination spécifique, excepté pour le miel de pâtisserie, le miel industriel et le miel filtré, peut être complétée :

a. par l’indication de l’origine florale ou végétale, si le miel provient principalement de l’origine indiquée et s’il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ;

b. par un nom régional, territorial ou topographique, si le miel provient de l’origine indiquée ; les dispositions de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP34 sont réservées.

34 RS 910.12