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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Section 2 Gelée royale

Art. 114 Définitions

La gelée royale est le produit de la sécrétion des glandes mandibulaires et pharyngiennes des abeilles ouvrières.

Art. 115 Exigences

1 La gelée royale peut contenir au maximum 70 % masse d’eau.

2 La teneur en acide 10-hydroxy-2-décénoïque doit être d’au moins 1,4 % masse.

Art. 116 Dénomination spécifique

La gelée royale peut porter la dénomination spécifique « gelée royale », « suc royal » ou « nourriture royale ».

Section 3 Pollen

Art. 117 Définitions

1 Par pollen, on entend les spores mâles récoltés par les abeilles sur les anthères des plantes à fleurs. Le pollen est humecté avec du nectar ou du miellat provenant du jabot des abeilles et s’enrichit ainsi d’enzymes. Il est transporté sous la forme de pelotes à l’intérieur de la ruche pour nourrir le couvain et est récolté au moyen d’une trappe placée à l’entrée de la ruche.

2 Le pollen désagrégé ou pollen concassé est un grain de pollen dont on a modifié mécaniquement l’enveloppe de façon à ce que son contenu soit plus assimilable par l’organisme humain.

3 Le pain d’abeille est le pollen accumulé par les abeilles, qui est conservé en rayons et qui en est récolté.

Art. 118 Exigences

La teneur en eau du pollen déshydraté ne doit pas excéder huit pour cent masse.

Chapitre 17 Adaptation des annexes

Art. 119

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.