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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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b. il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie;

c. la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l'ancienne que sa consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

3 Le DFI prévoit des conditions d'autorisation simplifiées pour les denrées alimentaires traditionnelles d'origine étrangère issues de la production primaire et dont la sûreté de l'usage alimentaire dans le pays de production est reconnue. Il délivre l'autorisation sous la forme d'une décision de portée générale. Si la demande est rejetée, le rejet est établi sous la forme d'une décision individuelle.

4 La procédure d’autorisation est régie par les art 4 à 7. Les décisions de portée générale visées à l'al. 3 sont émises sans limite de validité

5 Le DFI règle les modalités de la procédure d'autorisation.

Art. 18 Utilisation de nouvelles sortes de denrées alimentaires comme ingré-

dients

1 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires autorisées par l'OSAV et les nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens de l'art. 16, let. a, peuvent être ajoutées à titre d'ingrédient à une denrée alimentaire composée.

2 Les charges liées à la nouvelle sorte de denrée alimentaire s'appliquent par analogie à la denrée alimentaire composée.

Art. 19 Nouvelles connaissances sur la sécurité des nouvelles sortes de

denrées alimentaires

Toute personne qui fabrique, transforme, importe ou met sur le marché une nouvelle sorte de denrée alimentaire doit communiquer sans délai et spontanément à l'OSAV les nouvelles connaissances sur la sécurité de la denrée alimentaire.

Section 3 Établissements du secteur alimentaire

Art. 20 Devoir d'annonce

1 Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires est tenu d'annoncer cette activité à l'autorité cantonale d'exécution compétente. En cas d'activité relevant de la manipulation de boissons alcooliques, il faut annoncer:

a. la forme commerciale (débit de boissons, commerce de détail);

b. le type d'alcool vendu (spiritueux, vin, bière, etc.).

2 Le devoir d'annonce ne s’applique pas à la remise occasionnelle de denrées alimentaires dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue.