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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 12 Interdiction de la tromperie
1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
2 Sont notamment interdites:
a. les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d’après l’état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b. les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
1. la mention des prescriptions s’appliquant à une catégorie de denrées alimentaires (entre autres: production respectueuse de l’environnement, détention animale conforme aux besoins de l’espèce, sécurité des denrées alimentaires),
2. la mention des propriétés caractérisant les produits d’une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c. les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine ou encore suggérant qu’elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
1. les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique, ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population (art. 25),
2. les allégations nutritionnelles ou de santé;
d. les indications permettant de conclure qu’une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
e. les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP20, par une législation cantonale analogue ou par un traité international ratifié par la Suisse;
f. les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance suisse au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques21;
g. dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d’une quelconque manière à la santé; le DFI peut prévoir des exceptions;
h. dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l’autorisation accordée par l’OSAV.
20 RS 910.12
21 RS 232.11