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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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4. loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies23,

5. loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24,

6. loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties25;

c. les produits visés à l'al. 1, exception faite de ceux qui sont issus d'OGM, satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement.26.

3 S’agissant des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV dirige la procédure d’autorisation. Il ne délivre l'autorisation que si l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) approuvent la mise sur le marché.

4 Pour le surplus, la procédure d’autorisation est définie par le DFI.

Art. 31 Tolérance

1 La présence de matériel au sens de l'art. 30, al. 1, est tolérée sans autorisation aux conditions suivantes:

a. le matériel n’est présent qu’en quantité restreinte;

b. il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ce matériel;

c. en l’état des connaissances scientifiques ou de l’expérience acquise, il s’avère que toute violation des principes énoncés aux art. 6 à 9 LGG peut être exclue.

2 Le DFI fixe la quantité restreinte maximale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.

3 L'OSAV effectue l'évaluation. Il dresse dans une ordonnance une liste du matériel qui remplit les exigences visées à l'al. 1, let. c.

Art. 32 Devoir de documentation

1 Toute personne qui remet des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus, est tenue d’en informer l’acquéreur au moyen d’une documentation ad hoc. Cette obligation ne s’applique pas à la remise au consommateur.

2 Toute personne qui importe des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus, est tenue d’exiger une documentation ad hoc.

3 Cette documentation ad hoc est facultative:

a. si aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse de tel matériel, et

23 RS 818.101

24RS 910.1

25RS 916.40

26 RS 814.911