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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 9 Espèces animales autorisées pour la production de denrées alimen-

taires

Le DFI spécifie les espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires.

Art. 10 Hygiène

1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d’altération préjudiciable sous l’effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d’autres causes.

2 Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d’atteinte à la santé humaine.

3 Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.

4 Le DFI fixe:

a. les exigences que doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;

b. les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;

c. les conditions d’hygiène des locaux et des équipements utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires;

d. les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires, ainsi que les méthodes d’analyse pour les déterminer;

e. les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides19.

5 Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:

a. dans les zones géographiquement défavorisées;

b. selon les méthodes traditionnelles.

Art. 11 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis

Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis doivent être de nature telle que, après traitement ou transformation selon les bonnes pratiques de fabrication, ils permettent d’obtenir des denrées alimentaires irréprochables.

19 RS 813.12