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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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3 Les denrées alimentaires altérées ou diminuées dans leur valeur ne peuvent être traitées par des procédés visant à prolonger leur durée de conservation ou à augmenter leur sécurité hygiénique et microbiologique.
4 Le DFI précise:
a. les conditions et les températures s'appliquant aux traitements thermiques, à la réfrigération et à la congélation;
b. les particularités techniques et les conditions s'appliquant aux procédés biologiques, chimiques et physiques.
Art. 28 Traitement des denrées alimentaires d'origine animale visant à
éliminer la contamination de surface
1 Le DFI spécifie dans une ordonnance les procédés, autres que le nettoyage à l'eau potable, qui peuvent être utilisés pour traiter les denrées alimentaires d'origine animale afin d'éliminer les contaminations de surface.
2 L'OSAV peut autoriser à titre provisoire les traitements visés à l'al. 1 que le DFI n'a pas encore spécifiés. Il accorde l’autorisation si, en l’état des connaissances scientifiques, on peut exclure tout danger pour la santé. La procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7.
Section 6 Organismes génétiquement modifiés
Art. 29 Définition
Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
Art. 30 Devoir d'autorisation
1 La mise sur le marché de denrées alimentaires, d'additifs et d'auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus et qui sont destinés à être remis au consommateur est soumise à l’autorisation de l’OSAV.
2 L’autorisation est accordée si:
a. en l'état des connaissances scientifiques, les produits visés à l'al. 1 sont sûrs;
b. les produits visés à l'al. 1 sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
1. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux22,
2. LPE,
3. LGG,
22 RS 455