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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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3 Les changements d’activité importants et la cessation d’activité doivent être annoncés également.

Art. 21 Devoir d'autorisation

1 Tout établissement qui fabrique, transforme, traite, entrepose ou remet des denrées alimentaires d’origine animale est soumis à l’autorisation de l’autorité cantonale d’exécution compétente.

2 Ne sont pas soumis à autorisation:

a. les établissements dont les activités se limitent à la production primaire;

b. les établissements dont les activités se limitent au transport;

c. les établissements dont les activités se limitent à l’entreposage de denrées alimentaires d’origine animale à température non contrôlée;

d. les établissements de commerce de détail dont les activités se limitent à l’approvisionnement direct des consommateurs en denrées alimentaires d’origine animale;

e. les établissements de commerce de détail qui fournissent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, si les opérations se limitent à l'entreposage ou au transport;

f. les établissements de commerce de détail qui fournissent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant qu’il s’agisse d’une activité marginale, localisée et restreinte;

g. les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits d’origine végétale et des produits à base de viande, de la gélatine, du collagène, des estomacs traités, des vessies traitées, des boyaux traités, des cretons, des graisses animales fondues, des produits de la pêche transformés, des produits laitiers ou des ovoproduits;

h. les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de produits de l'apiculture.

3 L’autorisation est délivrée si les conditions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires pour l’activité concernée sont remplies.

4 S’il procède à des travaux de transformation susceptibles d’avoir des incidences sur l’hygiène des denrées alimentaires, l’établissement au bénéfice d’une autorisation est tenu d'en informer l’autorité cantonale d’exécution compétente.