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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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denrées alimentaires des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables;

e. les denrées alimentaires composées d'animaux ou de parties d'animaux, celles isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires issues d'animaux élevés par des procédés d'élevage traditionnels avant le 15 mai 1997, pour autant que l'usage de ces denrées alimentaires se soit révélé sûr durant une longue période en Suisse;

f. les denrées alimentaires auxquelles a été appliqué un nouveau procédé de production qui n'était pas utilisé avant le 15 mai 1997, lorsque ce procédé entraîne dans la composition ou dans la structure des denrées alimentaires des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables;

g. les denrées alimentaires qui contiennent ou sont constituées de nanomatériaux; par « nanomatériaux manufacturés », on entend tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle;

h. les vitamines, les sels minéraux et les autres substances:

1. auxquels un nouveau procédé de production au sens de la let. f a été appliqué, ou

2. qui sont composés ou qui contiennent des nanomatériaux manufacturés au sens de la let. g;

i. les denrées alimentaires exclusivement utilisées dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997 et qu'il est prévu d'utiliser désormais dans des denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires.

Art. 16 Conditions de commercialisation

Une nouvelle sorte de denrée alimentaire peut être commercialisée à l'une des conditions suivantes:

a. elle a été déclarée commercialisable par le DFI dans une ordonnance;

b. elle a été autorisée par l'OSAV conformément à l'art. 17.

Art. 17 Autorisation

1 Si les nouvelles sortes de denrées alimentaires n'ont pas été déclarées commercialisables par le DFI, elles doivent être autorisées par l'OSAV avant leur mise sur le marché.

2 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a. la denrée alimentaire ne présente pas de risque pour la santé humaine;